Code général des impôts
TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT PERCUE AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA BASSE-SEINE.
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances.
Ce montant est réparti, dans des conditions définies par l'article 1636 C, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
1) Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 (J.O. du 28) modifié par le décret n° 77-8 du 3 janvier 1977 (J.O. du 5).
Le produit de ces centimes est calculé et recouvré comme en matière de centimes départementaux et communaux.
Cette imposition est établie sur l’ensemble du territoire. S'il n’existe pas de fédération agréée au 31 décembre de l’année d’imposition, le produit de l’imposition spéciale est acquis à l’Etat.
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante dans la limite de 36 millions de francs (1), par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances.
Ce montant est réparti, dans les conditions définies aux articles 1636 B quinquies, 1636 B octies-II et 1636 C, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
(1) Montant fixé en dernier lieu, à compter de 1981, par la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980, art. 61-II.
(2) Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 (J.O. du 28) modifié par le décret n° 77-8 du 3 janvier 1977 (J.O. du 5).
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante dans la limite de 36 millions de francs (1), par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances.
Ce montant est réparti, dans les conditions définies aux articles 1636 B octies-II et 1636 C, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
(1) Montant fixé en dernier lieu, à compter de 1981, par la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980, art. 61-II.
(2) Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 (J.O. du 28) modifié par le décret n° 77-8 du 3 janvier 1977 (J.O. du 5).