Article R*24-1 consolidé du vendredi 1 janvier 1982, abrogé le jeudi 31 décembre 1987
En application de l'article L. 24, les bons de remis doivent être présentés en cours de transport à toute demande des agents désignés à l'article R. 213-3.
Article R*32-2 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au mardi 24 juillet 1984
Lors des opérations d'inventaire prévues par le code général des impôts et des contrôles prévus par le présent livre,
les exploitants des distilleries doivent fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires.