Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
a) : Fiscalité locale
II. et III. Paragraphes modificateurs
II. - Ce prélèvement ne s'applique pas aux communes membres d'une communauté urbaine ou d'un district à fiscalité propre, aux agglomérations nouvelles ainsi qu'aux communes visées par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.
III. - Le prélèvement opéré dans chaque commune est toutefois diminué du montant des sommes nécessaires au remboursement des annuités d'emprunts contractés par celle-ci avant la date d'entrée en vigueur du présent article.
IV. - La date et les conditions d'entrée en vigueur des dispositions du présent article seront fixées par la loi au vu des simulations que le Gouvernement présentera au Parlement avant le 30 avril 1990. Ces simulations porteront notamment sur l'affectation de la moitié des prélèvements opérés en application du présent article aux districts à fiscalité propre et aux communautés urbaines en fonction d'une répartition tenant compte de la population des groupements concernés, du nombre des communes membres de ces groupements, de leur base de taxe professionnelle et de leur potentiel fiscal.
2. Cette taxe est assise, chaque année, sur le montant net des revenus et plus-values pris en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'imposition. Le revenu imposable à la taxe proportionnelle sur le revenu est diminué d'un abattement pour charges de famille. Le montant de cet abattement par personne à la charge du contribuable au sens du paragraphe III de l'article 1411 du code général des impôts est égal à 10 p. 100 du revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Ce taux peut être majoré, par le conseil général, sans pouvoir excéder 20 p. 100.
L'assiette de la taxe départementale proportionnelle sur le revenu, telle que définie au 2 ci-dessus, est diminuée d'un abattement de 10 000 F qui peut être majoré, par le conseil général, sans pouvoir excéder 20 000 F. Les montants fixés au présent alinéa sont indexés, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3. La taxe est due au lieu d'imposition à l'impôt sur le revenu.
4. Sous réserve des dispositions ci-dessus, la taxe proportionnelle sur le revenu est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour ce dernier impôt. Les dispositions du 2 de l'article 1657 du code général des impôts sont applicables à cette taxe.
5. Les conseils généraux votent chaque année le taux de la taxe proportionnelle sur le revenu. Pour l'année d'entrée en vigueur de la taxe, le taux de celle-ci est fixé de manière que son produit ne soit pas supérieur au produit perçu l'année précédente par le département au titre de la taxe d'habitation due pour les locaux affectés à l'habitation principale majoré de 3 p. 100. Pour les années suivantes, le taux de la taxe est fixé dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies du code général des impôts pour la taxe d'habitation.
6. Il est perçu sur les revenus soumis à prélèvements libératoires une taxe dont le taux est égal au taux moyen de la taxe proportionnelle sur le revenu voté par les départements l'année précédente. Pour le calcul de la taxe due en 1991, ce taux est fixé à 0,5 p. 100. Le produit de cette taxe est affecté, par un fonds national d'aide, aux départements dont le revenu par habitant est inférieur à 80 p. 100 du revenu moyen par habitant des départements. Ce produit est réparti en proportion de l'insuffisance par rapport au revenu moyen par habitant des départements. La taxe est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.
7. Pour les départements ne comprenant qu'une commune, le produit de la taxe d'habitation pris en compte pour le calcul de la taxe départementale, pour l'année de son entrée en vigueur, est proportionnel à la part que représente le budget départemental par rapport au budget total de la commune, ce rapport étant appliqué au produit de la taxe d'habitation perçue par cette dernière.
II. - A compter du 1er janvier 1991, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont exonérées, pour leur habitation principale, de la taxe d'habitation perçue par les départements en application de l'article 1586 du code général des impôts.
III. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 2 avril 1990, un rapport présentant les résultats de la simulation réalisée sur la base du dispositif visé au paragraphe I et proposant les modifications qu'il conviendrait d'apporter.
Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et la délibération devra intervenir au plus tard le 1er juillet de l'année précédente.
IV. - 1. Alinéa modificateur
2. Alinéa modificateur
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 28 février 1990, un rapport présentant les résultats de la simulation réalisée sur la base du dispositif visé à l'alinéa précédent et proposant les modifications qu'il conviendrait d'apporter.
II. - Le taux moyen des communes membres du groupement s'entend du taux résultant du rapport entre le total des bases imposables des communes membres du groupement et le total du produit perçu par ces communes et leur groupement.
III. - Dans les communes visées au paragraphe I, le taux effectif applicable aux contribuables est égal au rapport entre le produit de la taxe perçue sur les bases de la commune au profit de celle-ci et du groupement auquel elle appartient et le total des bases de la commune.
IV. - Lorsque dans une commune visée au paragraphe I, les bases constatées en 1990 excèdent deux fois la moyenne des bases constatées dans les communes appartenant au même groupe démographique, les bases excédentaires sont imposées pour un quart au profit de la commune au taux voté par elle et pour trois quarts au profit du groupement au taux moyen défini au paragraphe II.
V. - Lorsque dans une commune non visée au paragraphe IV, le montant des bases vient à excéder deux fois la moyenne des bases constatées dans les communes appartenant au même groupe démographique, l'excédent est imposé dans les conditions fixées au paragraphe I pour sa fraction inférieure ou égale au double de la moyenne précitée et dans les conditions fixées au paragraphe IV pour sa fraction qui lui est supérieure.
VI. - Pour l'application du paragraphe I, l'excédent de bases pris en compte est diminué des bases déjà écrêtées en application du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts.
VII. - La date et les conditions d'entrée en vigueur des dispositions du présent article seront fixées par la loi au vu des simulations que le Gouvernement présentera au Parlement avant le 30 avril 1990.
- le produit de la cotisation ainsi perçue doit correspondre au coût du plafonnement visé à l'article 1647-B sexies du code général des impôts ;
- pour l'application de ces dispositions, la valeur ajoutée prise en compte est celle définie à l'article 1647-B sexies précité ;
- la cotisation n'est pas applicable aux entreprises dont le rapport de cotisation de la taxe professionnelle sur la valeur ajoutée est supérieure à 2 p. 100.
1° La gestion du fonds national de solidarité de la taxe professionnelle est confiée au comité des finances locales institué par l'article L. 234-20 du code des communes ;
2° Ce fonds bénéficie en recettes du produit d'une cotisation de solidarité égale à 4 p. 100 des bases nettes imposables de tous les établissements assujettis à la taxe professionnelle.
Le produit de cette cotisation s'impute sur le produit revenant à la commune. Lorsqu'il existe un regroupement, l'imputation s'effectue au prorata des taux de la commune et du regroupement.
Lorsque le taux de la taxe professionnelle de la commune, éventuellement majoré de celui du regroupement auquel elle appartient, est inférieur à 4 p. 100, le montant de la cotisation est calculé au taux de 4 p. 100.
3° La totalité des ressources du fonds est répartie entre les communes et leurs regroupements :
- dans une proportion de 90 p. 100 à compter de 1990, cette proportion étant minorée de 10 p. 100 par an jusqu'en 1999, au prorata du montant de la cotisation de solidarité en 1990 ;
- pour le solde, au prorata du montant effectivement versé de la dotation globale de fonctionnement de l'année concernée.
1° La gestion du fonds interdépartemental de solidarité de la taxe professionnelle est confiée au comité des finances locales institué par l'article L. 234-20 du code des communes ;
2° Ce fonds bénéficie en recettes du produit d'une cotisation de solidarité égale à 1,5 p. 100 des bases nettes imposables de tous les établissements assujettis à la taxe professionnelle.
Le produit de cette cotisation s'impute sur le produit revenant au département et constitue une dépense obligatoire pour ce dernier.
Lorsque le taux départemental de la taxe professionnelle est inférieur à 1,5 p. 100, le montant de la cotisation est calculé au taux de 1,5 p. 100 ;
3° La totalité des ressources du fonds est répartie entre les départements :
- dans une proportion de 80 p. 100 à compter de 1990, cette proportion étant minorée de 20 p. 100 par an jusqu'en 1994, au prorata du montant de leurs cotisations de solidarité en 1990 ;
- pour le solde, au prorata de leur population.