Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993
B. - Mesures en faveur de l'épargne longue.
II. - Pour l'application du régime d'imposition défini à l'article 92 B du code général des impôts lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de cet article font l'objet d'un échange dans les mêmes conditions, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession ou le rachat des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
III. - Les plus-values dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B du code général des impôts sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans les prévisions de l'article 92 B du même code et que la limite de 150 000 F mentionnée au I de cet article n'est pas dépassée.
IV. - Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1993.
V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
Pour les impositions établies au titre de 1993, les jeunes agriculteurs visés à l'alinéa précédent doivent souscrire la déclaration prévue à l'article 1647-00 bis précité avant le 15 septembre 1993.
II. - La date de souscription de la déclaration prévue à l'article 1647-00 bis du code général des impôts est fixée au 31 janvier pour les impositions établies au titre de 1994 et des années suivantes.
III. - La liste des décrets visés au premier alinéa de l'article 1647-00 bis du code général des impôts précité est complétée par le décret n° 93-601 du 27 mars 1993.