Code général des collectivités territoriales
TITRE IV : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS GROUPEMENTS ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
II.-Pour l'application de l'article L. 1311-1, les mots : " à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".
III.-Pour l'application de l'article L. 1311-13, les mots : ", les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux " sont supprimés.
II. – Pour l'application de l'article L. 1311-1, les mots : " à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".
III. – Pour l'application de l'article L. 1311-13 :
1° Au premier alinéa, les mots : ", les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux " sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : " collectivité territoriale " sont remplacés par le mot : " commune ".
La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.
Cette décision est prise par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du haut-commissaire, à la demande de la commune.