Article 312 consolidé du mardi 1 août 1972 au samedi 1 juillet 2006
L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.
Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.
Article 313 consolidé du mardi 1 août 1972 au samedi 1 juillet 2006
En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cents jours après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation.
La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des époux, a la possession d'état d'enfant légitime.
Article 314 consolidé du mardi 1 août 1972 au samedi 1 juillet 2006
L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception.
Le mari, toutefois, pourra le désavouer selon les règles de l'article 312.
Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l'accouchement, à moins qu'il n'ait connu la grossesse avant le mariage, ou qu'il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.
Article 315 consolidé du mardi 1 août 1972 au samedi 1 juillet 2006
La présomption de paternité n'est pas applicable à l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage, ni, en cas d'absence déclarée du mari, à celui qui est né plus de trois cents jours après la disparition.
Article 313-1 consolidé du mardi 1 août 1972, abrogé le samedi 1 juillet 2006
La présomption de paternité est écartée quand l'enfant, inscrit sans l'indication du nom du mari, n'a de possession d'état qu'à l'égard de la mère.
Article 313-2 consolidé du mardi 1 août 1972 au samedi 9 janvier 1993
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles précédents, la filiation de l'enfant est établie à l'égard de la mère comme s'il y avait eu désaveu admis en justice.
Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari.
Article 313-2 consolidé du samedi 9 janvier 1993, abrogé le samedi 1 juillet 2006
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles précédents, la filiation de l'enfant est établie à l'égard de la mère comme s'il y avait eu désaveu admis en justice.
Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari.
L'action est ouverte à l'enfant pendant les deux années qui suivent sa majorité.
Article 316-2 consolidé du mardi 1 août 1972 au vendredi 1 mars 2019
Tout acte extrajudiciaire contenant désaveu de la part du mari ou contestation de légitimité de la part des héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi d'une action en justice dans le délai de six mois.
Article 318 consolidé du mardi 1 août 1972 au samedi 1 juillet 2006
Même en l'absence de désaveu, la mère pourra contester la paternité du mari, mais seulement aux fins de légitimation, quand elle se sera, après dissolution du mariage, remariée avec le véritable père de l'enfant.
Article 317 consolidé du mardi 1 août 1972 au samedi 9 janvier 1993
L'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère, contre un tuteur ad hoc, désigné à l'enfant par le juge des tutelles.
Article 317 consolidé du samedi 9 janvier 1993 au samedi 1 juillet 2006
L'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère contre un administrateur ad hoc, désigné à l'enfant par le juge des tutelles, dans les conditions prévues à l'article 389-3.
Article 317 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au mardi 1 août 1972
Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession.
Article 318-1 consolidé du mardi 1 août 1972 au samedi 9 janvier 1993
A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, est jointe à une demande de légitimation formée dans les termes de l'article 331-1 ci-dessous.
Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans.
Article 318-1 consolidé du samedi 9 janvier 1993 au samedi 1 juillet 2006
A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, est jointe à une demande de légitimation formée devant le tribunal de grande instance.
Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans.
Article 318-2 consolidé du mardi 1 août 1972, abrogé le samedi 1 juillet 2006
Il est statué sur les deux demandes par un seul et même jugement, qui ne peut accueillir la contestation de paternité que si la légitimation est admise.
Article 316 consolidé du mardi 1 août 1972 au samedi 1 juillet 2006
Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux.
S'il n'était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour.
Et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui avait été cachée.
Article 316-1 consolidé du mardi 1 août 1972 au vendredi 1 mars 2019
Si le mari est mort avant d'avoir formé l'action, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l'enfant.
Leur action, néanmoins, cessera d'être recevable lorsque six mois se seront écoulés à compter de l'époque où l'enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l'époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession.