Code civil
Section 2 : De la représentation.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
La loi ne distingue pas, pour l'exercice de la représentation, entre la filiation légitime et la filiation naturelle.