Article 1189 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au samedi 1 octobre 2016
Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.
Article 1190 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au samedi 1 octobre 2016
Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.
Article 1191 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au samedi 1 octobre 2016
Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.
Article 1192 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au samedi 1 octobre 2016
L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.
Article 1193 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au samedi 1 octobre 2016
L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.
Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
Article 1194 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au samedi 1 octobre 2016
Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,
Ou l'une des choses seulement est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;
Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
Article 1195 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au samedi 1 octobre 2016
Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.
Article 1210 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016
Les engagements perpétuels sont prohibés.
Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.
Article 1211 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016
Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Article 1212 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
Article 1196 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au samedi 1 octobre 2016
Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.
Article 1213 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016
Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers.
Article 1214 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016
Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
Article 1215 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016
Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.