Article 1625 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804
La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Paragraphe 1 : De la garantie en cas d'éviction. (1804-03-21-2999-01-01)
Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue. (1804-03-21-2999-01-01)