Article 2201 consolidé du lundi 1 janvier 2007, abrogé le vendredi 1 juin 2012
Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière.
Nota
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la vente amiable. (2007-01-01-2012-06-01)
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'adjudication. (2007-01-01-2012-06-01)