Article R582-1 consolidé en vigueur depuis le dimanche 21 mars 1999
Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article R582-2 consolidé du dimanche 21 mars 1999 au jeudi 21 septembre 2000
Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à la Nouvelle-Calédonie visent des dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il convient de se référer aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et à celles de ses lois modificatives qui ont été rendues applicables à la Nouvelle-Calédonie.
Article R582-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000
Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à la Nouvelle-Calédonie visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à la Nouvelle-Calédonie.
Article R582-3 consolidé du dimanche 21 mars 1999 au mercredi 1 janvier 2020
Pour l'application du titre II du présent livre à la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire "tribunal mixte de commerce" au lieu de "tribunal de commerce", "tribunal de grande instance" et "tribunal de grande instance statuant commercialement".
Article R582-3 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Pour l'application du titre II du présent livre à la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire " tribunal mixte de commerce " au lieu de " tribunal de commerce ", " tribunal judiciaire " et " tribunal judiciaire statuant commercialement ".
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.