Code des douanes
Paragraphe 2 : Taxes sur les navires.
A l'entrée :
Navires débarquant des passagers ou des marchandises embarquées dans des ports autres que ceux de France ou d'Algérie situés :
- au delà des limites du cabotage international, 25 F
- en deça de ces limites, moitié de la taxe ci-dessus.
A la sortie :
Navires embarquant des passagers ou des marchandises à destination de ports autres que ceux de France ou d'Algérie situés :
- au delà des limites du cabotage international, 25 F
- en deça de ces limites, moitié de la taxe ci-dessus.
30 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins un départ par mois ;
40 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins deux départs par mois ;
50 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins trois départs par mois ;
60 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins quatre départs par mois ;
70 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant plus de quatre départs par mois.
A l'entrée, les navires n'ayant fait des opérations commerciales au cours de leur voyage que dans les ports de France ou d'Algérie, et ceux qui ne déchargent ni passagers ni marchandises ;
A la sortie, les navires qui ne doivent faire d'opérations commerciales, au cours de leur voyage, que dans les ports de France et d'Algérie, et ceux qui n'embarquent ni passagers ni marchandises.
Les navires effectuant des transports réservés au pavillon français en vertu de l'article 257 du présent code et ayant fait escale à l'étranger pour y laisser des marchandises sans en embarquer :
Les navires entrant sur lest, alors même qu'ils prennent du fret de sortie ;
Les remorqueurs, même entrés avec un navire à leur remorque ;
Les bâtiments destinés à être dépecés ;
Les navires de guerre ;
Les navires affectés à la pose et à l'entretien des câbles télégraphiques et téléphoniques sous-marins ;
Les bateaux de plaisance ;
Les navires pêcheurs y compris les navires chasseurs chargés exclusivement du produit de pêches françaises et d'objets mobiliers à l'usage personnel des pêcheurs ;
Les navires excursionnistes n'embarquant ou ne débarquant définitivement aucun passager ;
En temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 1er, 2 et 3 de la convention signée à La Haye le 13 octobre 1907.