Code de la sécurité sociale
Chapitre 4 : Dispositions diverses
1°) de suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ;
2°) de suivre les opérations d'exploitation et de pertes et profits, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;
3°) de déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ;
4°) de suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matières ;
5°) de dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation dans les conditions prévues par les instructions mentionnées à l'article D. 254-4.
Nota
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-1 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Toutefois, dans des cas exceptionnels, des avances de fonds pourront être consenties. Ces avances ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements calculés sur la base de deux jours ouvrés. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.
Nota
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-2 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.
Elle est centralisée au moins une fois par mois de façon à aboutir à une balance mensuelle.
Nota
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-3 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Nota
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-3 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Le plan comptable des organismes de sécurité sociale fixe :
1°) la liste et le classement des comptes à ouvrir dans la comptabilité des organismes de sécurité sociale ;
2°) les modalités de fonctionnement desdits comptes ;
3°) les modèles cadres des documents permettant de suivre et de contrôler les opérations ;
4°) les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif ;
5°) la liste des matières traitées par instruction concertée du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et de celles traitées par instructions particulières du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'extrait d'inscription est adressé au titulaire.
Il comporte les indications suivantes :
1. Nom, prénoms, domicile, état civil, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2. Le numéro de l'avantage servi, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et toutes indications utiles permettant d'identifier ledit avantage ;
3. Le montant de la pension ou allocation ;
4. La date d'entrée en jouissance.
Seront également mentionnés, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse, ou toutes indications en permettant l'identification, du tuteur aux prestations sociales ou, s'il s'agit d'un incapable majeur protégé par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, du représentant ayant préalablement justifié de ses pouvoirs.
Nota
La notification est adressée au titulaire.
Il comporte les indications suivantes :
1. Nom, prénoms, domicile, état civil, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2. Le numéro de l'avantage servi, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et toutes indications utiles permettant d'identifier ledit avantage ;
3. Le montant de la pension ou allocation ;
4. La date d'entrée en jouissance.
Seront également mentionnés, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse, ou toutes indications en permettant l'identification, du tuteur aux prestations sociales ou, s'il s'agit d'un incapable majeur protégé par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, du représentant ayant préalablement justifié de ses pouvoirs.
Nota
Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.
Les sommes retenues sont virées à un compte spécial " Oppositions sur prestations ".
Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'à l'organisme chargé du paiement des arrérages.
Nota
1°) les procédés d'application du plan comptable des organismes de sécurité sociale ;
2°) la liste des registres et documents comptables ;
3°) la tenue desdits registres et documents ;
4°) les liaisons qui s'établissent entre, d'une part, le siège de la caisse et, d'autre part, les sections locales ou centres de paiement, les correspondants et les oeuvres ;
5°) les registres et documents comptables qui doivent être tenus et établis au titre des opérations effectuées par les sections locales, centres de paiement, correspondants et oeuvres. Une partie de ces registres et documents peut être établie par le siège de la caisse dans les conditions fixées par les instructions précitées ;
6°) les opérations d'inventaires effectuées en fin d'année ;
7°) la tenue de la comptabilité matières prévue à l'article D. 253-33.
Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Nota
1°) la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice ;
2°) le compte de résultats ;
3°) le bilan et les annexes.
Nota
dispositions applicables au régime d'assurance maladie et maternité et d'assurance vieillesse des non-salariés non-agricoles.*]
Ils sont présentés par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 253-39.
Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale, les comptes annuels accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.