Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chapitre III : Déchéance spéciale du droit à pension.
1° Lorsque le mari avait présenté ou fait présenter au président du tribunal une requête en séparation de corps ou en divorce.
2° Lorsque, n'ayant pas encore présenté une requête, il avait cependant exprimé, par écrit, l'intention formelle de la présenter et qu'il n'a pu mettre ce projet à exécution par suite de circonstances résultant de sa situation de mobilisé.
Dans ces deux cas, toutefois, la déchéance du droit à pension ne sera pas encourue si le mobilisé a manifesté, par un écrit ultérieur et d'une manière expresse, la volonté de renoncer à sa demande.
3° Lorsque la veuve est déchue de l'autorité parentale sauf, dans ce dernier cas, à être réintégrée dans ses droits si elle vient à être restituée dans la puissance paternelle.
Les droits de la veuve sont transférés, le cas échéant, sur la tête des enfants mineurs du défunt, selon les règles édictées par les lois en vigueur.
Elle appartient aussi aux parents du mari et au tuteur ou subrogé tuteur de ses enfants, s'ils préfèrent l'exercer directement.
La demande est introduite par assignation à huit jours francs, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président qui nomme un juge rapporteur, ordonne la communication au ministère public et fixe le jour de la comparution.
La cause est débattue en chambre du conseil.
Le tribunal statue à l'aide des documents et des pièces versées aux débats déjà suivis sur la demande en séparation de corps ou en divorce ; il peut, en cas de renseignements insuffisants, ordonner une enquête qui a lieu devant le juge commis, il prononce la déchéance s'il résulte des pièces produites et des témoignages entendus la preuve que la femme a eu envers son mari des torts qui auraient été suffisants pour faire prononcer à sa charge la séparation de corps ou le divorce.
Le jugement est lu en audience publique ; s'il est rendu par défaut, la femme peut se pourvoir par la voie d'opposition.
L'opposition n'est recevable que pendant la huitaine à compter de la signification du jugement à partie.
Elle se forme par voie de requête suivie d'une ordonnance du président fixant le jour de la comparution des parties.
La requête et l'ordonnance sont notifiées au demandeur en déchéance, avec assignation à huitaine franche, pour voir statuer sur l'opposition.
Les frais de l'instance, si la demande est rejetée, sont à la charge du Trésor, lorsqu'elle a été suivie à la requête du procureur de la République ; la veuve peut toujours, pour défendre à l'instance, demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Le procureur de la République transmet une expédition du jugement au ministre de l'économie et des finances et une expédition au ministre d'Etat chargé de la défense nationale chargé de la France d'outre-mer, des anciens combattants et victimes de guerre, suivant le cas.
Le jugement n'est pas transcrit sur les registres de l'état civil.