Article L319 consolidé du jeudi 27 août 1953, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées aux articles R. 254 à R. 387 bis.
Article L319 bis consolidé du vendredi 28 décembre 1956 au vendredi 1 janvier 2010
Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour l'attribution des titres visés aux articles L. 269, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L 305 et L. 317 et reconnue ultérieurement mal fondée peut être rapportée par le ministre, à quelque date que ce soit, après avis de la commission nationale intéressée.
Article L319 bis consolidé du vendredi 1 janvier 2010, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Toute décision prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour l'attribution des titres visés aux articles L. 269, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L 305 et L. 317 et reconnue ultérieurement mal fondée peut être rapportée par le ministre, à quelque date que ce soit, après avis de la commission nationale intéressée.