Chapitre II : Droits des victimes de la captivité en Algérie
Article L319-3 consolidé du dimanche 1 janvier 1995, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les victimes de la captivité en Algérie ou leurs ayants cause remplissant la condition de nationalité requise de l'auteur du droit bénéficient, lorsqu'ils ne peuvent prétendre à pension militaire d'invalidité, des pensions de victime civile soit au titre des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité, soit au titre du décès, en relation avec lesdites blessures ou maladies, survenu depuis le rapatriement.
Article L319-4 consolidé du dimanche 1 janvier 1995, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Pour les infirmités résultant de maladie, les intéressés détenus pendant au moins trois mois bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.
Article L319-5 consolidé du dimanche 1 janvier 1995, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telle ouvrent droit aux allocations spéciales visées aux articles L. 36 à L. 40 dans les conditions prévues à ces articles.