Article L510 consolidé du jeudi 26 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les maréchaux de France et les officiers généraux qui, pendant la guerre 1914-1918, ont exercé, soit le commandement en chef, soit le commandement d'un groupe d'armées ou d'une armée, les officiers généraux de marine ayant servi en activité pendant toute la guerre 1914-1918 ou jusqu'à la limite d'âge et qui ont, soit dans le grade de vice-amiral, commandé devant l'ennemi ou l'armée navale ou la marine dans la zone des armées du Nord, soit comme officier général commandant supérieur, dirigé l'action d'une force navale dans des combats particulièrement importants et été promus pour faits de guerre au grade supérieur, sont, sur leur désir exprimé par disposition testamentaire ou sur la demande formulée par leurs ayants droit, inhumés à l'Hôtel des Invalides.
Article L511 consolidé du jeudi 26 avril 1951 au vendredi 1 janvier 2010
Si la création d'un cimetière réservé à l'inhumation des militaires des armées alliées est demandée par le haut commandement desdites armées, son établissement est assuré dans les conditions prévues aux articles L. 499 à L. 502 par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec le commandant en chef de l'armée intéressée ou son représentant.
Article L511 consolidé du vendredi 1 janvier 2010, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Si la création d'un cimetière réservé à l'inhumation des militaires des armées alliées est demandée par le haut commandement desdites armées, son établissement est assuré dans les conditions prévues aux articles L. 499 à L. 502 par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec le commandant en chef de l'armée intéressée ou son représentant.
Article L512 consolidé du jeudi 26 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Le Gouvernement de la République française est autorisé à conclure avec les gouvernements alliés des accords en vue de concéder à ceux-ci, gratuitement et sans limitation de durée, l'usage et la libre disposition des cimetières constitués ou à constituer en vertu de l'article L. 511.
Les terrains ainsi concédés sont exonérés de toutes taxes et impositions.
Article L513 consolidé du jeudi 26 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux tombes des personnes civiles, décédées en France ou hors de France, entre le 2 septembre 1939 et la date légale de cessation des hostilités, lorsque la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi et que la mention "Mort pour la France" a été inscrite sur l'acte de décès.
Article L514 consolidé du jeudi 26 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les dispositions des articles L. 499 à L. 502 et L. 506 à L. 509 sont applicables aux sépultures des militaires des armées ennemies.