Code de la santé publique
Chapitre 6 : Thermomètres médicaux.
1° L'approbation du principe des dispositifs utilisés, qui établit que ces dispositifs permettent la réalisation de thermomètres susceptibles de satisfaire aux règlements ;
2° L'admission des modèles particuliers à chaque constructeur, qui établit que ces modèles se composent de dispositifs approuvés et répondant aux prescriptions réglementaires ;
3° La vérification qui a pour but de constater que les thermomètres présentés sont conformes au modèle admis (examen préliminaire) et répondent aux prescriptions réglementaires (essais d'exactitude). Les règles à suivre pour ces deux opérations sont définies aux articles R. 5242, R. 5246 et R. 5247 du présent code.
L'inscription des chiffres est faite en face de ces traits, à chaque degré.
Le long d'une ligne coupant normalement chacun des traits de la graduation en son milieu, l'écartement des axes de deux traits successifs ne doit pas être inférieur à 0, 7 mm.
Pour le contrôle de cette qualité, les instruments présentés à la vérification sont divisés en deux catégories. Les instruments de la première catégorie (thermomètres dits "une minute") doivent indiquer en vingt secondes au plus, la température d'un bain d'eau agitée, dans les conditions d'exactitude fixées par l'article R. 5247.
Les instruments de la seconde catégorie (thermomètres médicaux dits ordinaires) doivent indiquer en soixante secondes au plus la température d'un bain d'eau agitée, dans les conditions d'exactitude définies par l'article R. 5247.
Pour le contrôle de ces qualités, le corps thermométrique de l'instrument à vérifier, est plongé dans un bain d'eau agitée dont la température est maintenue constante à 0,02 degré centésimal en plus ou en moins pendant le temps défini à l'article R. 5246.
Après retour de l'instrument à la température ambiante, l'indication enregistrée ne doit pas différer de plus de 0,1 degré centésimal de la température du bain.
Elles sont remboursées pour les instruments exportés en vue de la vente, sur justification d'exportation.
La vérification est exécutée sans perception de taxe pour les instruments présentés par l'autorité militaire et l'administration de l'assistance publique à Paris pour le service exclusif de leurs hôpitaux militaires et civils. Dans ce cas, la mention suivante sera portée sur les thermomètres "interdit pour la vente au public".
Le directeur du conservatoire national des arts et métiers, sur l'avis du directeur du laboratoire d'essais, peut prononcer l'admission de tout modèle de thermomètre composé de dispositifs approuvés. A défaut de décision dans le délai de six mois, le modèle présenté est admis de droit à la vérification.
Dans tous les autres cas la commission technique du laboratoire d'essais examine le thermomètre déposé.
Dans un délai de six mois à compter de la date du dépôt, elle décide si ce thermomètre satisfait aux prescriptions du présent code et définit le cas échéant les règles à suivre dans l'examen préliminaire des instruments conformes.
Sur sa demande, le constructeur peut être entendu par la commission technique avant décision.
Ils peuvent, à cet effet, effectuer librement leurs opérations en tous lieux où sont déposés, pour la vente, des thermomètres médicaux ainsi qu'en cours de transport des mêmes appareils pour la livraison. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations et placent sous scellés les thermomètres saisis.
Les procès-verbaux, ainsi que les thermomètres saisis sont adressés au procureur de la République de l'arrondissement où le procès-verbal a été dressé. Le procureur de la République, dans le cas où il donne suite au procès-verbal, peut transmettre les thermomètres au laboratoire d'essais du Conservatoire national des arts et métiers pour y être procédé à la vérification d'exactitude. Les résultats de cette vérification sont alors consignés dans un rapport qui est adressé au procureur de la République.
Les infractions constatées par les procès-verbaux et, le cas échéant, établies par les vérifications faites, sont déférées par les soins du procureur de la République aux tribunaux compétents.
Les indications visées à l'alinéa précédent doivent être placées de manière à ne pas gêner la lecture de la graduation. Les prescriptions du paragraphe 1er du présent article ne sont pas opposables quant à la vérification des thermomètres destinés à l'exportation.
Les thermomètres reconnus exacts sont revêtus de la marque légale de la vérification, du numéro de lot de contrôle et d'une indication relative à la date de celui-ci. La commission technique du laboratoire d'essais définit, pour chaque modèle admis à la vérification, les dimensions et l'emplacement de l'espace libre réservé sur le corps de l'instrument à l'apposition de ces marques.
Ces verres devront porter une marque de fabrique constituée par un ou plusieurs filets colorés incorporés dans la matière, suffisamment larges et opaques pour être visibles. Chaque lot d'instruments déposé au service de vérification sera accompagné d'une attestation faisant connaître le nom du fabricant du verre employé pour le réservoir et la désignation du verre.
Toute personne habilitée à présenter à la vérification des thermomètres construits avec un verre déterminé devra déposer au laboratoire un thermomètre spécialement construit avec ce verre, afin de permettre l'étude du retard de dilatation. Ce thermomètre devra pouvoir être porté à 100 degrés. La graduation portera les points 0 à 100 degrés, avec au moins deux degrés divisés en dixièmes de degré de part et d'autre de chacun de ces points.
Il ne sera pas nécessaire de faire d'autre graduation.
Chaque fois qu'une nouvelle sorte de verre sera présentée, le laboratoire de vérification constatera, sur le thermomètre spécial, que ce verre remplit ou non la condition indiquée au paragraphe 1er du présent article relativement au retard de dilatation.
Chaque fois qu'il le jugera utile le laboratoire de vérification constatera que le verre ayant servi à la construction des lots de thermomètres déposés pour la vérification est conforme au type défini par le thermomètre spécial correspondant et par la marque de fabrique du verre.
1° Etre domicilié ou avoir fait élection de domicile en France ;
2° Avoir fait, par écrit, une demande de dépôt au directeur du laboratoire d'essais du conservatoire national des arts et métiers, en justifiant de son inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;
3° Justifier de sa qualité de construction ou d'importateur de thermomètres.