Code de l'urbanisme
Délégation du droit de préemption.
1. Les offices publics d'habitation à loyer modéré ;
2. Les offices publics d'aménagement et de construction /M/3. Les établissements publics créés en application des articles L. 321 et R. 321-1, y compris ceux qui sont visés par l'article R. 321-24 ;/M/DECR.0757 : 3. Les établissements publics créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1 ainsi que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 321-24 ;// 4. Ceux des établissements ci-après énumérés qui, en vertu de la loi ou de leurs statuts, ont dans leurs attributions l'un des objets définis à l'article L. 211-3 :
a) Les districts ;
b) Les syndicats de communes ;
c) Les syndicats mixtes ;
d) Les régies communales ou départementales instituées en application du décret n. 59-1225 du 19 octobre 1959.
//DECR.0757 :
e) Les chambres de commerce et d'industrie//.
1. Aux sociétés d'économie mixte créées en application de l'article R. 321-1 ;
2. Aux sociétés d'économie mixte dont la majorité du capital est détenue par des personnes morales de droit public qui ont pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi de primes à la construction instituées par l'article 257 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
3. A la société nationale de construction pour les travailleurs instituée par l'article 116 de la loi n. 56-780 du 4 août 1956 et le décret n. 56-1097 du 30 octobre 1956.
La délégation produit effet à compter de la date à laquelle la délibération est exécutoire en application de l'article 46 du code de l'administration communale et, pour la ville de Paris, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975, à compter de sa publication au Bulletin municipal officiel. Elle peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.
/M/La délégation peut résulter également de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession conclu dans les conditions définies aux articles R. 311-4 et R. 311-20 ou R. 321-14. Dans ce cas, la délégation produit effet du jour de la publication de l'acte approuvant le traité de concession./M/DECR.0757 : La délégation peut résulter également de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement. Dans ce cas, la délégation produit effet, lorsque le traité de concession n'est pas soumis à approbation, à compter de la date à laquelle il est exécutoire en application des articles L. 121-31 et L. 121-38 (6.) du code des communes, et, lorsque ce traité est soumis à approbation, à compter du jour de la publication de l'acte approuvant ou, au plus tard, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article L. 121-39 du même code//.