Code des assurances
Chapitre V : Comptes consolidés.
1° Ces entreprises ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;
2° Ces entreprises ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.
1° Ces entités ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;
2° Ces entités ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.
1° Ces entités ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;
2° Ces entités ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.
1° Ces entités ont, en vertu d'un accord conclu entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;
2° Ces entités ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.
A défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice, cette entité est :
a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 345-1-1, l'entité ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes ou de cotisations le plus élevé ;
b) Dans le cas où l'obligation d'établir des comptes combinés ne découle que du 2° de l'article R. 345-1-1, le cessionnaire et, dans le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes ou cotisations cédées par les entités de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsqu'une entité faisant partie d'un ensemble d'entités tel que défini à l'article R. 345-1-1 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entité elle-même soumise à une obligation de consolidation en application de l'article L. 345-2, l'entité tenue d'établir et de publier des comptes combinés est l'entité consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entités faisant partie de l'ensemble précité, qui sont agrégés conformément aux dispositions de l'article R. 345-2-1 aux comptes de l'entité consolidante.
A défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice, cette entité est :
a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 345-1-1, l'entité ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes ou de cotisations le plus élevé ;
b) Dans le cas où l'obligation d'établir des comptes combinés ne découle que du 2° de l'article R. 345-1-1, le cessionnaire et, dans le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes ou cotisations cédées par les entités de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsqu'une entité faisant partie d'un ensemble d'entités tel que défini à l'article R. 345-1-1 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entité elle-même soumise à une obligation de consolidation en application de l'article L. 345-2, l'entité tenue d'établir et de publier des comptes combinés est l'entité consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entités faisant partie de l'ensemble précité.
a) Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 345-1, l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes le plus élevé ;
b) Dans le cas mentionné au 3° du même article, l'entreprise qui réassure dans les conditions fixées à l'article R. 345-1-1 et, si plusieurs réassureurs interviennent, celle à laquelle la société réassurée a cédé en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant de primes le plus élevé.
a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 345-1-1, l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes le plus élevé ;
b) Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 345-1-1 et lorsque le cas mentionné au 1° du même article ne s'applique pas, le cessionnaire et, dans le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes cédées par les entreprises de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque l'une des entreprises faisant partie d'un ensemble d'entreprises tel que défini à l'article R. 345-1-1 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application de l'article L. 345-2, l'entreprise tenue d'établir et de publier des comptes combinés est l'entreprise consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entreprises faisant partie de l'ensemble d'entreprises précité, qui sont agrégés conformément aux dispositions de l'article R. 345-2-1 aux comptes de la société consolidante.
Cette exemption de consolidation est soumise à la condition fixée au 1° de l'article 357-2 de la loi du 24 juillet 1966 ou, s'il s'agit d'une société d'assurance mutuelle, à la condition que le dixième des sociétaires ne s'y oppose pas.