Section II : Présentation des comptes consolidés ou combinés
Article R345-7 consolidé du samedi 5 août 1995 au vendredi 19 janvier 2001
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe consolidés ou combinés comprennent les postes des modèles définis par le présent livre.
Article R345-7 consolidé du vendredi 19 janvier 2001 au samedi 24 janvier 2009
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe consolidés ou combinés comprennent les postes des modèles mentionnés à l'article R. 341-3, sous réserve des adaptations nécessaires aux comptes consolidés ou combinés fixées par un règlement du Comité de la réglementation comptable.
Article R345-7 consolidé en vigueur depuis le samedi 24 janvier 2009
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe consolidés ou combinés comprennent les postes des modèles mentionnés à l'article R. 341-3, sous réserve des adaptations nécessaires aux comptes consolidés ou combinés fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Article R345-8 consolidé du samedi 5 août 1995, abrogé le vendredi 19 janvier 2001
Le compte de résultat consolidé ou combiné est établi en faisant apparaître distinctement les branches Dommages et Vie, au moins pour les primes, sinistres et commissions.
Article R345-9 consolidé du samedi 5 août 1995, abrogé le vendredi 19 janvier 2001
Les entreprises régies par le présent livre ne sont pas tenues de faire figurer dans l'annexe prévue à l'article 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié les renseignements mentionnés au 13° dudit article.
Article R345-10 consolidé du samedi 5 août 1995, abrogé le vendredi 19 janvier 2001
Les comptes consolidés ou combinés font apparaître distinctement le total des capitaux propres et les résultats des sociétés d'assurance mutuelles consolidées ou combinées par une société anonyme.
Article R345-11 consolidé du samedi 5 août 1995, abrogé le vendredi 19 janvier 2001
Les capitaux propres et les résultats des entreprises appartenant à un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés en application du troisième alinéa de l'article L. 345-2 font l'objet d'une information dans l'annexe des comptes combinés.