Code de commerce
Section 3 : De l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
Cette assemblée a la qualité d'établissement public. Elle a son siège à Paris.
Elle peut se voir confier la gestion de service à l'usage du commerce et de l'industrie lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional ou local.
Elle peut se voir confier la gestion de service à l'usage du commerce et de l'industrie lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional ou local.
Elle peut se voir confier la gestion de service à l'usage du commerce et de l'industrie lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional ou local.
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie peut confier la maîtrise d'ouvrage de la gestion des projets de portée nationale décidés par son assemblée à un autre établissement du réseau, sans délibération de son assemblée générale, mais après avis conforme de son comité directeur. Ce transfert donne alors lieu à établissement d'une convention avec cet établissement, renouvelable de manière expresse tous les trois ans.
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées à l'article D. 711-10-1 ; les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination.
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie constitue une centrale d'achat au sens du code des marchés publics.
Elle peut se voir confier la gestion de service à l'usage du commerce et de l'industrie lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional ou local.
CCI France peut confier la maîtrise d'ouvrage de la gestion des projets de portée nationale décidés par son assemblée à un autre établissement du réseau, sans délibération de son assemblée générale, mais après avis conforme de son comité directeur. Ce transfert donne alors lieu à établissement d'une convention avec cet établissement, renouvelable de manière expresse tous les trois ans.
CCI France coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées à l'article D. 711-10-1 ; les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination.
CCI France constitue une centrale d'achat au sens du code des marchés publics.
CCI France coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées à l'article D. 711-10-1. Les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination.
CCI France effectue sur le plan national la synthèse des positions adoptées par les établissements du réseau. Elle consolide les informations et les données nécessaires à l'exercice de ses missions définies à l'article L. 711-16 et qui sont transmises, à sa demande, par les établissements du réseau.
La stratégie immobilière du réseau est définie, au moins une fois par mandature, par l'assemblée générale de CCI France. Cette stratégie s'appuie sur l'inventaire détaillé des actifs de l'ensemble des établissements publics du réseau.
II.-L'offre nationale de services adoptée par son assemblée générale est constituée d'un socle commun de services proposés par tous les établissements du réseau, de nature à garantir l'homogénéité des services sur l'ensemble du territoire national.
Les adaptations locales, prévues au 3° de l'article L. 711-16, peuvent prendre la forme de compléments ou de variantes, sans réduire ni modifier substantiellement le contenu de l'offre nationale de services. Les adaptations sont soumises à l'avis de CCI France préalablement à leur vote par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région.
CCI France constitue une centrale d'achat au sens du code de la commande publique.
III.-Sur décision de son assemblée générale, CCI France peut assurer la gestion de services proposés aux entreprises industrielles, de commerce ou de services, ou de services bénéficiant à l'ensemble ou à une partie des établissements du réseau, lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional ou local.
IV.-Les projets de portée nationale mentionnés au 3° de l'article L. 711-16, décidés par l'assemblée générale de CCI France, s'imposent à l'ensemble des établissements du réseau.
Par décision de son président, CCI France peut confier la maîtrise d'ouvrage de la gestion d'un projet de portée nationale à un autre établissement du réseau, sans délibération de son assemblée générale, après avis conforme de son comité directeur. Ce transfert donne lieu à l'établissement d'une convention avec cet établissement.
V.-Le règlement intérieur de CCI France fixe les modalités de la création, de la composition et du fonctionnement de l'instance de conciliation prévue au 9° de l'article L. 711-16.
1° Les missions qui sont confiées aux établissements du réseau par les lois et les règlements ;
2° Les missions prioritaires du réseau définies dans le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 712-2 et les missions exercées dans le cadre de l'offre nationale de service mentionnée au 3° de l'article L. 711-16 ;
3° Les conditions et les modalités communes d'organisation et de fonctionnement des établissements du réseau, et notamment le règlement intérieur des établissements publics du réseau prévu à l'article R. 711-68 ainsi que le cadre d'organisation budgétaire, comptable et financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Ces normes d'intervention peuvent être assorties d'indicateurs d'activité et de performance et peuvent préciser les conditions de leur mise en œuvre, notamment en matière de restitution d'informations, et les conditions de la tarification des services concernés. Elles font l'objet d'un vote en assemblée générale de CCI France. Elles s'imposent à tous les établissements publics du réseau dès leur approbation, dans les conditions prévues à l'article R. 712-8, par l'autorité de tutelle, et leur publication sur le site Internet de CCI France.
CCI France peut également élaborer des guides de bonnes pratiques et proposer des indicateurs concernant les autres missions remplies par les établissements du réseau, notamment les missions consultatives, de formation initiale et continue ou les missions de gestion d'infrastructures, d'équipements ou de services.
Ces guides de bonnes pratiques font l'objet d'un vote en assemblée générale de CCI France.
Nota
Dans le cas où CCI France diligente et mène un audit concernant une chambre de commerce et d'industrie territoriale, la chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement est informée du déclenchement et de l'objet de cet audit.
Dans tous les cas, le président de CCI France communique au président de l'établissement audité les constatations et, le cas échéant, les recommandations adoptées par CCI France. Le président de l'établissement audité peut présenter des observations dans un délai fixé par CCI France. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
Le président de CCI France transmet le rapport d'audit définitif, accompagné des recommandations et, le cas échéant, des observations émises par l'établissement audité, au président de cet établissement, au président de la chambre de commerce et d'industrie de région et à l'autorité de tutelle de l'établissement audité.
Les recommandations s'imposent à l'établissement audité dans les conditions de délai et de mise en œuvre prévues dans le rapport définitif, sous réserve de leur approbation par l'autorité de tutelle.
Le défaut de respect par l'établissement audité des recommandations qui lui ont été adressées peut donner lieu à une révision du montant du produit de la taxe pour frais de chambres qui lui est affecté en application du 10° de l'article L. 711-16 et du 4° de l'article L. 711-8. Il peut également constituer une circonstance compromettant le fonctionnement de l'établissement au sens du deuxième alinéa de l'article L. 712-9.
Si l'audit a été demandé à CCI France par un établissement du réseau, une convention peut déterminer les conditions de son financement et le remboursement des frais qu'elle a avancés pour sa réalisation.
CCI France peut en outre, de sa propre initiative ou à la demande d'un établissement du réseau ou de sa chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement, diligenter des missions d'expertise ou de conseil selon des modalités convenues entre les parties, notamment pour s'assurer du respect des normes d'intervention adoptées en application du 2° de l'article L. 711-16.
Ces cahiers des charges fixent des normes d'intervention assorties d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance et font l'objet d'un vote en assemblée générale de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
Ces normes d'intervention assorties d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance font l'objet d'un vote en assemblée générale de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie peut consolider les informations et données recueillies et gérées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 711-16.
Ces normes d'intervention assorties d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance font l'objet d'un vote en assemblée générale de CCI France.
CCI France peut consolider les informations et données recueillies et gérées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 711-16.
Ces guides de bonnes pratiques font l'objet d'un vote en assemblée générale de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
Ces guides de bonnes pratiques font l'objet d'un vote en assemblée générale de CCI France.
Elle élabore à partir de ces relevés une synthèse nationale annuelle relative à l'application de ces normes par les établissements du réseau, qu'elle transmet au ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Elle examine chaque année en assemblée générale les résultats de cette synthèse.
Elle est en outre chargée, dans le cadre du respect de ces normes, de conseiller les établissements du réseau et peut diligenter, à cet effet, des missions d'expertise.
Elle élabore à partir de ces relevés une synthèse nationale annuelle relative à l'application de ces normes par les établissements du réseau, qu'elle transmet au ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Elle examine chaque année en assemblée générale les résultats de cette synthèse.
Elle est en outre chargée, dans le cadre du respect de ces normes, de conseiller les établissements du réseau et peut diligenter, à cet effet, des missions d'expertise.
Elle élabore à partir de ces relevés une synthèse nationale annuelle relative à l'application de ces normes par les établissements du réseau, qu'elle transmet au ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Elle examine chaque année en assemblée générale les résultats de cette synthèse.
Elle est en outre chargée, dans le cadre du respect de ces normes, de conseiller les établissements du réseau et peut diligenter, à cet effet, des missions d'expertise.
Chaque rapport d'audit est communiqué à l'établissement concerné et le cas échéant à sa chambre de région pour observations dans les deux mois à compter de sa réception.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces observations par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ou à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, celle-ci transmet le rapport d'audit, accompagné le cas échéant des observations émises par l'établissement, à l'autorité de tutelle de ce dernier et au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Ce rapport peut être communiqué à la chambre de région à sa demande.
Si l'audit concerne plusieurs établissements ou un sujet d'intérêt commun, les conclusions de l'audit sont communiquées à toutes les parties concernées. Si l'audit a été demandé à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie par un établissement du réseau, une convention peut déterminer les conditions de son financement et le remboursement des frais qu'elle a avancés pour sa réalisation.
Chaque rapport d'audit est communiqué à l'établissement concerné et le cas échéant à sa chambre de région pour observations dans les deux mois à compter de sa réception.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces observations par CCI France ou à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, celle-ci transmet le rapport d'audit, accompagné le cas échéant des observations émises par l'établissement, à l'autorité de tutelle de ce dernier et au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Ce rapport peut être communiqué à la chambre de région à sa demande.
Si l'audit concerne plusieurs établissements ou un sujet d'intérêt commun, les conclusions de l'audit sont communiquées à toutes les parties concernées. Si l'audit a été demandé à CCI France par un établissement du réseau, une convention peut déterminer les conditions de son financement et le remboursement des frais qu'elle a avancés pour sa réalisation.
Lorsque le président de la chambre régionale est en même temps président d'une chambre de commerce et d'industrie, cette dernière désigne un second représentant parmi ses membres.
Les chambres de commerce et d'industrie, les délégations départementales et les chambres régionales de commerce et d'industrie désignent parmi leurs membres un suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas d'empêchement.
Elle procède en premier lieu à l'élection du président, du premier vice-président et des membres du bureau prévu à l'article R. 711-59 puis à la constitution du comité directeur prévu à l'article R. 711-60.
Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
Elle procède en premier lieu à l'élection du président, du premier vice-président et des membres du bureau prévu à l'article R. 711-59 puis à la constitution du comité directeur prévu à l'article R. 711-60.
Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
Elle procède en premier lieu à l'élection du président. Elle procède ensuite à l'élection individuellement de chaque membre du bureau prévu à l'article R. 711-59, puis à la constitution du comité directeur prévu à l'article R. 711-60. Pour ces élections, chaque membre de l'assemblée générale dispose d'une voix.
Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
Elle procède en premier lieu à l'élection du président. Elle procède ensuite à l'élection individuellement de chaque membre du bureau prévu à l'article R. 711-59, puis à la constitution du comité directeur prévu à l'article R. 711-60. Pour ces élections, chaque membre de l'assemblée générale dispose d'une voix.
Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
Un président et un premier vice-président, élus séparément par un vote distinct ;
Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, le président de la chambre régionale ou le président de l'une des trois délégations départementales qui en dépendent ;
Trois présidents de chambre régionale de commerce et d'industrie ;
Trois présidents représentant respectivement :
Les chambres de commerce et d'industrie comptant plus de 30 000 assujettis à la taxe professionnelle ;
Les chambres de commerce et d'industrie comptant entre 10 000 et 30 000 assujettis à la taxe professionnelle ;
Les chambres de commerce et d'industrie comptant moins de 10 000 assujettis à la taxe professionnelle ;
Trois présidents de chambre de commerce et d'industrie représentant respectivement :
La catégorie "commerce" ;
La catégorie "industrie" ;
La catégorie "services".
Le premier vice-président assiste le président pour toutes les questions de sa compétence. Deux vice-présidents, deux secrétaires et un trésorier sont désignés par le bureau parmi ses membres.
Les membres du bureau autres que ceux représentant la chambre de commerce et d'industrie de Paris, la chambre régionale ou les délégations départementales qui en dépendent, appartiennent au moins à 8 régions différentes.
Un président et un premier vice-président, élus séparément par un vote distinct ;
Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Paris, le président de la chambre de région ou le président de l'une des trois délégations départementales qui en dépendent ;
Trois présidents de chambre de commerce et d'industrie de région ;
Trois présidents représentant respectivement :
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales comptant plus de 30 000 assujettis à la cotisation foncière des entreprises ;
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales comptant entre 10 000 et 30 000 assujettis à la cotisation foncière des entreprises ;
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales comptant moins de 10 000 assujettis à la cotisation foncière des entreprises ;
Trois présidents de chambre de commerce et d'industrie territoriale représentant respectivement :
La catégorie " commerce " ;
La catégorie " industrie " ;
La catégorie " services ".
Le premier vice-président assiste le président pour toutes les questions de sa compétence. Deux vice-présidents, deux secrétaires et un trésorier sont désignés par le bureau parmi ses membres.
Les membres du bureau autres que ceux représentant la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Paris, la chambre de région ou les délégations départementales qui en dépendent, appartiennent au moins à 8 régions différentes.
Un président et deux vice-présidents ;
Un secrétaire ;
Un trésorier ;
Un trésorier adjoint.
Chaque titulaire de l'un des postes précités est élu par l'assemblée générale, séparément à cette qualité par un vote distinct ;
Quatre à huit autres membres, élus à l'occasion de l'assemblée générale suivante, convoquée à une date qui ne peut être postérieure au 31 mars de l'année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant compte, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Le bureau ainsi complété doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 711-1, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France et le président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France.
Un président et trois vice-présidents ;
Un secrétaire ;
Un trésorier ;
Un trésorier adjoint.
Chaque titulaire de l'un des postes précités est élu par l'assemblée générale, séparément à cette qualité par un vote distinct ;
Quatre à huit autres membres, élus à l'occasion de l'assemblée générale suivante, convoquée à une date qui ne peut être postérieure au 31 mars de l'année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant compte, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Le bureau ainsi complété doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 711-1, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France et le président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France.
Un président et trois vice-présidents ;
Un secrétaire ;
Un trésorier ;
Un trésorier adjoint.
Chaque titulaire de l'un des postes précités est élu par l'assemblée générale, séparément à cette qualité par un vote distinct ;
Trois à huit autres membres, élus à l'occasion de l'assemblée générale suivante, convoquée à une date qui ne peut être postérieure au 31 mars de l'année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant compte, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Le bureau ainsi complété doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 711-1, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France et le président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France.
Un président et trois vice-présidents ;
Un secrétaire ;
Un trésorier ;
Un trésorier adjoint.
Chaque titulaire de l'un des postes précités est élu par l'assemblée générale, séparément à cette qualité par un vote distinct ;
Trois à huit autres membres, élus à l'occasion de l'assemblée générale suivante, convoquée à une date qui ne peut être postérieure au 31 mars de l'année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant compte, dans des conditions définies par le règlement intérieur de CCI France, de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Le bureau ainsi complété doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 711-1, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France et le président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France.
Un président et trois vice-présidents ;
Un secrétaire ;
Un trésorier ;
Un trésorier adjoint.
Chaque titulaire de l'un des postes précités est élu par l'assemblée générale, séparément à cette qualité par un vote distinct ;
Trois à huit autres membres, élus à l'occasion de l'assemblée générale suivante, convoquée à une date qui ne peut être postérieure au 31 mars de l'année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant compte, dans des conditions définies par le règlement intérieur de CCI France, de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Le bureau ainsi complété doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 711-1, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France et le président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France.
Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la vacance du poste, au remplacement de tout membre du bureau, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée.
Si l'ensemble du bureau a démissionné, le ministre de tutelle assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.
En cours de mandature, le président de CCI France peut proposer à l'assemblée générale de modifier la composition du bureau, ou de remplacer certains membres dans la limite de la moitié des membres du bureau.
Des présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie.
Des membres du bureau non présidents de chambres régionales de commerce et d'industrie ;
Du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, de l'un des présidents des trois délégations départementales qui en dépendent ;
Des présidents des commissions de l'assemblée désignées par le règlement intérieur, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du comité directeur au titre de l'une des dispositions précédentes.
Des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région.
Des membres du bureau non présidents de chambres de commerce et d'industrie de région ;
Du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Paris, de l'un des présidents des trois délégations départementales qui en dépendent ;
Des présidents des commissions de l'assemblée désignées par le règlement intérieur, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du comité directeur au titre de l'une des dispositions précédentes.
1° Du président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
2° Des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
3° Des membres du bureau non présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
4° Des présidents des commissions de l'assemblée désignés par le règlement intérieur, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du comité directeur au titre de l'une des dispositions précédentes ;
5° D'un président d'une chambre des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie représentant ces dernières.
1° Du président de CCI France ;
2° Des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
3° Des membres du bureau non présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
4° Des présidents des commissions de CCI France désignés par le règlement intérieur, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du comité directeur au titre de l'une des dispositions précédentes ;
5° D'un président d'une chambre des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie représentant ces dernières.
Des présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie. Lorsqu'il existe une délégation dans une chambre régionale de commerce et d'industrie, le président de cette délégation est également membre du comité directeur ;
Des membres du bureau non présidents de chambres régionales de commerce et d'industrie ;
Du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, de l'un des présidents des trois délégations départementales qui en dépendent ;
Des présidents des commissions de l'assemblée désignées par le règlement intérieur, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du comité directeur au titre de l'une des dispositions précédentes.
Il représente l'assemblée auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.
Il représente l'assemblée auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.
Il représente l'assemblée auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.
Il représente CCI France auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.
L'assemblée se réunit en outre en assemblée générale extraordinaire soit à l'initiative du président, soit à la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du tiers des membres composant l'assemblée.
CCI France se réunit en outre en assemblée générale extraordinaire soit à l'initiative du président, soit à la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du tiers des membres composant l'assemblée.
1° Le total des droits de vote des présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie est égal au total des droits de vote des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
2° Chaque président de chambre de commerce et d'industrie territoriale et départementale d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie dispose d'une voix ;
3° Les présidents des chambres de commerce et d'industrie de région disposent, dans des conditions définies par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, d'un nombre de voix établi au prorata du poids économique de leur chambre de commerce et d'industrie de région, déterminé en fonction de l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 ;
4° Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, dénommée chambre de commerce et d'industrie de région, son président dispose du cumul des voix mentionnées aux 2° et 3° du présent article.
II.-Tout membre, président d'une chambre territoriale ou départementale d'Ile-de-France ou d'une chambre des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, empêché d'assister à la séance, peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants des chambres relevant du ressort de la chambre de région de rattachement ou, pour les présidents de chambres d'outre-mer, d'un président d'une autre chambre d'outre-mer.
En cas d'empêchement du président d'une chambre de région, il est remplacé par le suppléant désigné en début de mandature par l'assemblée générale de la chambre de région. En cas d'empêchement du président de la chambre de région et de son suppléant, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut donner pouvoir à un président d'une chambre de sa circonscription de voter au nom de la chambre de région.
Par exception aux dispositions précédentes, lorsqu'il est procédé à des votes concernant des personnes, chaque membre de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ne dispose que d'une voix, qu'il peut confier par procuration à un autre élu de la même circonscription régionale, ou, pour un président d'une chambre d'outre-mer, à un autre président d'une chambre d'outre-mer.
1° Le total des droits de vote des présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie est égal au total des droits de vote des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
2° Chaque président de chambre de commerce et d'industrie territoriale et départementale d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie dispose d'une voix ;
3° Les présidents des chambres de commerce et d'industrie de région disposent, dans des conditions définies par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, d'un nombre de voix établi au prorata du poids économique de leur chambre de commerce et d'industrie de région, déterminé en fonction de l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 ;
4° Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, dénommée chambre de commerce et d'industrie de région, son président dispose du cumul des voix mentionnées aux 2° et 3° du présent article.
II.-Tout membre, président d'une chambre territoriale ou départementale d'Ile-de-France ou d'une chambre des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, empêché d'assister à la séance, peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants des chambres relevant du ressort de la chambre de région de rattachement ou, pour les présidents de chambres d'outre-mer, d'un président d'une autre chambre d'outre-mer.
En cas d'empêchement du président d'une chambre de région, il est remplacé par le suppléant désigné en début de mandature par l'assemblée générale de la chambre de région. En cas d'empêchement du président de la chambre de région et de son suppléant, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut donner pouvoir à un président d'une chambre de sa circonscription de voter au nom de la chambre de région.
Par exception aux dispositions précédentes, lorsqu'il est procédé à des votes concernant des personnes, chaque membre de CCI France ne dispose que d'une voix, qu'il peut confier par procuration à un autre élu de la même circonscription régionale, ou, pour un président d'une chambre d'outre-mer, à un autre président d'une chambre d'outre-mer.
1° Le total des droits de vote des présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie est égal au total des droits de vote des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
2° Chaque président de chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale et départementale d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie dispose d'une voix ;
3° Les présidents des chambres de commerce et d'industrie de région disposent, dans des conditions définies par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, d'un nombre de voix établi au prorata du poids économique de leur chambre de commerce et d'industrie de région, déterminé en fonction de l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 ;
4° Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, dénommée chambre de commerce et d'industrie de région, son président dispose du cumul des voix mentionnées aux 2° et 3° du présent article.
II.-Tout membre de l'assemblée générale, président ou suppléant désignés en application de l'article R. 711-57, empêché d'assister à la séance, peut donner à un président ou à un suppléant de son choix, pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut disposer de pouvoirs qu'émanant de représentants des chambres relevant du ressort de la chambre de région de rattachement ou, pour les présidents de chambres d'outre-mer, d'un président d'une autre chambre d'outre-mer.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il est procédé à des votes concernant des personnes, chaque membre de CCI France ne dispose que d'une voix, qu'il peut confier par procuration à un autre président ou suppléant de la même circonscription régionale, ou, pour un président d'une chambre d'outre-mer, à un président d'une autre chambre d'outre-mer.
Dans l'hypothèse où le quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans le mois qui suit une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sous réserve des dispositions des articles R. 711-58 et R. 712-14.
Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans les quinze jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des décisions prises à la majorité qualifiée en application des articles R. 711-58, R. 712-14 et R. 712-26, ou de dispositions du règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie prises en application du dernier alinéa de l'article R. 711-68.
Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans les quinze jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des décisions prises à la majorité qualifiée en application des articles R. 711-58, R. 712-14 et R. 712-26, ou de dispositions du règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie prises en application du septième alinéa de l'article R. 711-68.
Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans les quinze jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des décisions prises à la majorité qualifiée en application des articles R. 711-58, R. 712-14 et R. 712-26, ou de dispositions du règlement intérieur de CCI France prises en application du septième alinéa de l'article R. 711-68.
Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans les quinze jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Il se saisit de toutes les questions entrant dans la compétence de l'assemblée.
Il prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budget et les comptes de l'assemblée.
Il établit aux mêmes fins un projet de règlement intérieur.
Il fixe l'ordre du jour et la date des assemblées générales.
Il se saisit de toutes les questions entrant dans la compétence de l'assemblée.
Il prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budget et les comptes de l'assemblée.
Il établit aux mêmes fins un projet de règlement intérieur.
Il fixe l'ordre du jour et la date des assemblées générales.
Il se saisit de toutes les questions entrant dans la compétence de l'assemblée.
Il prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budget et les comptes de l'assemblée.
Il établit aux mêmes fins un projet de règlement intérieur.
Il fixe l'ordre du jour et la date des assemblées générales.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.