Code de commerce (ancien)
Paragraphe III : Du rechange.
La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 152 et 153, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.
Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.
Un quart pour cent sur les chefs-lieux de départements, demi pour cent sur les chefs-lieux d'arrondissements, trois quarts pour cent sur toute autre place.
En aucun cas, il n'y aura lieu à rechange dans le même département.