Code général des impôts, annexe I
BONS DE REMIS.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au transport de ces produits par un particulier pour les besoins de sa propre consommation.
1) Annexe IV, art. 164 F bis à 164 F octodecies.
Voir également Annexe II, art. 368 A à 368 C.
- Les fabricants et les grossistes en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article 310 quinquies;
- Les personnes qui soumettent à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie dont la définition est fixée par décret (1).
Les bons de remis peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent pour le compte des personnes susmentionnées.
(1) Annexe II, art. 260 F
Les mêmes indications sont reproduites sur les duplicata des bons de remis.
Tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications tiennent lieu de la comptabilité ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables à la tenue du registre prévu à l'article 1649 ter C du code général des impôts.