Code général des impôts, annexe II
II : Demande d'exonération.
Le receveur des impôts délivre récépissé de la demande d'exonération.
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
2° La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements ;
3° L'effectif des salariés et éventuellement celui des apprentis de l'entreprise ;
4° Le montant global des salaires déclaré en application du 1° de l'article 140 A ;
5° Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, ainsi que la nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 (1) ;
6° La nature et le montant des autres dépenses énumérées au même article avec le nom et l'adresse des bénéficiaires ;
7° S'il y a lieu, le montant des subventions, cotisations ou impositions versées à des chambres syndicales, à des chambres de commerce et d'industrie, à des chambres de métiers, à des chambres d'agriculture ou à toutes associations consacrant une partie de leurs ressources à des dépenses entrant dans la prévision de l'article 5 précité.
La demande est accompagnée des reçus délivrés par l'organisme bénéficiaire des versements.
(1) Décret modifié par le décret n° 74-32 du 15 janvier 1974 (J.O. du 18).
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
2° La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements ;
3° L'effectif des salariés et éventuellement celui des apprentis de l'entreprise ;
4° Le montant global des rémunérations déclaré en application du 1° de l'article 140 A ;
5° Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, ainsi que la nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies au II de l'article 1er de la loi n° 71-758 du 16 juillet 1971 modifiée ;
6° La nature et le montant des autres dépenses énumérées au même article avec le nom et l'adresse des bénéficiaires ;
La demande est accompagnée des reçus délivrés par l'organisme bénéficiaire des versements.
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
2° La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements ;
3° L'effectif des salariés et éventuellement celui des apprentis de l'entreprise ;
4° Le montant global des rémunérations déclaré en application du 1° de l'article 140 A ;
5° Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, ainsi que la nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié ;
6° La nature et le montant des autres dépenses énumérées au même article avec le nom et l'adresse des bénéficiaires ;
7° S'il y a lieu, le montant des subventions, cotisations ou impositions versées à des chambres syndicales, à des chambres de commerce et d'industrie, à des chambres de métiers, à des chambres d'agriculture ou à toutes associations consacrant une partie de leurs ressources à des dépenses entrant dans la prévision de l'article 5 précité.
La demande est accompagnée des reçus délivrés par l'organisme bénéficiaire des versements.
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
2° La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements ;
3° L'effectif des salariés et éventuellement celui des apprentis de l'entreprise ;
4° Le montant global des salaires déclaré en application du 1° de l'article 140 A ;
5° Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, ainsi que la nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 ((modifié)) (M) (1) ;
6° La nature et le montant des autres dépenses énumérées au même article avec le nom et l'adresse des bénéficiaires ;
7° S'il y a lieu, le montant des subventions, cotisations ou impositions versées à des chambres syndicales, à des chambres de commerce et d'industrie, à des chambres de métiers, à des chambres d'agriculture ou à toutes associations consacrant une partie de leurs ressources à des dépenses entrant dans la prévision de l'article 5 précité.
La demande est accompagnée des reçus délivrés par l'organisme bénéficiaire des versements.
(M) Modification du décret 96-1052.
(1) Décret modifié par le décret n° 74-32 du 15 janvier 1974 (J.O. du 18).
Dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance du reçu, l'organisme bénéficiaire du versement adresse au préfet dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie porte l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours.
Dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance du reçu, l'organisme bénéficiaire du versement adresse au préfet dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie porte l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours.
Ce comité est celui du département du lieu de dépôt de la déclaration.
Toutefois, pour les personnes ou groupements de personnes mentionnés à l'article 1649 quater B quater du code général des impôts qui relèvent du service chargé des grandes entreprises, ce comité est celui du département du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. S'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, le comité compétent est celui du département du lieu du principal établissement.
Cette commission est celle du département du lieu de dépôt de la déclaration.
Toutefois, pour les personnes ou groupements de personnes mentionnés à l'article 1649 quater B quater du code général des impôts qui relèvent du service chargé des grandes entreprises, cette commission est celle du département du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. S'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la commission compétente est celle du département du lieu du principal établissement.
Nota
Ce comité est, dans tous les cas, celui du département du lieu de dépôt de la déclaration.
Nota
Le préfet peut également former un recours contre les décisions du comité départemental dans les deux mois suivant l'adoption de ces décisions.
La commission spéciale connaît des décisions des comités départementaux lorsque le montant de l'exonération demandée en première instance est supérieur à 1.000 F.
Le préfet peut également former un recours contre les décisions de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion dans les deux mois suivant l'adoption de ces décisions.
La commission spéciale connaît des décisions des commissions départementales compétentes en matière d'emploi et d'insertion lorsque le montant de l'exonération demandée en première instance est supérieur à 150 euros.
Nota
Le préfet peut également former un recours contre les décisions du comité départemental dans les deux mois suivant l'adoption de ces décisions.
La commission spéciale connaît des décisions des comités départementaux lorsque le montant de l'exonération demandée en première instance est supérieur à 150 euros.
Le président de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage notifie au receveur des impôts chargé du recouvrement, par l'intermédiaire du directeur des services fiscaux du département, les pourvois qui contiennent une demande de sursis de paiement, en indiquant le montant de la partie de la taxe dont il est demandé exonération.
Le président de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage notifie au comptable de la direction générale des impôts chargé du recouvrement, par l'intermédiaire du directeur des services fiscaux du département, les pourvois qui contiennent une demande de sursis de paiement, en indiquant le montant de la partie de la taxe dont il est demandé exonération.