Code général des impôts, annexe II
CHAMP D'APPLICATION
Toutefois, lorsqu'une même personne effectue des opérations relevant d'activités de nature différente, l'option peut n'être formulée que pour une ou plusieurs de ces activités; elle couvre alors obligatoirement l'ensemble des opérations relevant de la ou des activités intéressées.
Chaque activité ou ensemble d'activités couvert par l'option constitue un secteur pour l'application de l'article 213.
Toutefois, lorsqu'une même personne effectue des opérations relevant d'activités de nature différente, l'option peut n'être formulée que pour une ou plusieurs de ces activités; elle couvre alors obligatoirement l'ensemble des opérations relevant de la ou des activités intéressées.
Chaque activité ou ensemble d'activités couvert par l'option constitue un secteur pour l'application de l'article 213.
Dans le cas d'option au titre d'un immeuble non encore achevé, la durée de l'option s'étend obligatoirement jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.
Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination.