Code général des impôts, annexe III
REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS.
Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable :
1° Aux lots et primes de remboursement visés à l'article 157-3° du code précité;
2° Aux intérêts des dépôts en devises effectués auprès des banques établies en France ;
3° Aux revenus provenant d'opérations de trésorerie à court terme réalisées entre des banques établies en France d'une part, et des banques établies à l'étranger, des organismes internationaux ou des institutions financières publiques étrangères, d'autre part;
4° Aux intérêts provenant d'opérations à court terme perçus par les banques établies à l'étranger à raison des effets représentatifs de créances hypothécaires détenus par elles et susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France.
Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable :
1° Aux lots et primes de remboursement visés à l'article 157-3° du code précité;
2° Aux intérêts des dépôts en devises effectués auprès des établissements de crédit installés en France ;
3° Aux revenus provenant d'opérations de trésorerie à court terme réalisées entre des établissements de crédit installés en France d'une part, et des banques établies à l'étranger, des organismes internationaux ou des institutions financières publiques étrangères, d'autre part;
4° Aux intérêts provenant d'opérations à court terme perçus par les banques établies à l'étranger à raison des effets représentatifs de créances hypothécaires détenus par elles et susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France.
Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable :
1° Aux lots et primes de remboursement visés à l'article 157-3° du code précité;
2° Aux intérêts des dépôts en devises effectués auprès des établissements de crédit installés en France ;
3° Aux revenus provenant d'opérations de trésorerie à court terme réalisées entre des établissements de crédit installés en France d'une part, et des banques établies à l'étranger, des organismes internationaux ou des institutions financières publiques étrangères, d'autre part;
4° Aux intérêts provenant d'opérations à court terme perçus par les banques établies à l'étranger à raison des effets représentatifs de créances hypothécaires détenus par elles et susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France.
5° Aux intérêts des comptes étrangers en francs ouverts auprès d'établissements de crédit établis en France par des personnes dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France.
Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable :
1° Aux lots et primes de remboursement visés à l'article 157-3° du code précité;
2° Aux intérêts des dépôts en devises effectués auprès des banques établies en France;
3° Aux revenus provenant d'opérations de trésorerie à court terme réalisées entre des banques établies en France d'une part, et des banques établies à l'étranger, des organismes internationaux ou des institutions financières publiques étrangères, d'autre part;
4° Aux intérêts provenant d'opérations à court terme perçus par les banques établies à l'étranger à raison des effets représentatifs de créances hypothécaires détenus par elles et susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France.
Nota
- si le souscripteur est une personne physique : les nom, prénoms, date de naissance et domicile fiscal de celle-ci ;
- s'il s'agit d'une personne morale : les dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro SIRET et lieu du siège social de cette dernière ;
- s'il s'agit d'un fonds commun de placement : la dénomination de ce fonds ainsi que l'identité et le domicile fiscal de son gérant.
- établir en fonction des dispositions des articles 41 sexdecies C à 41 sexdecies E le relevé des sommes payées à adresser à l'administration fiscale ainsi que les certificats d'avoir fiscal et de crédit d'impôt à remettre aux bénéficiaires des répartitions ;
- conserver en application de l'article 446 quinquies les pièces justificatives de chacun des paiements effectués.
- établir en fonction des dispositions des articles 41 sexdecies C à 41 sexdecies E le relevé des sommes payées à adresser à l'administration fiscale ainsi que les certificats d'avoir fiscal et de crédit d'impôt à remettre aux bénéficiaires des répartitions ;
- conserver en application de l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales les pièces justificatives de chacun des paiements effectués.