Code général des impôts, annexe III
OBLIGATIONS DIVERSES.
Pour le calcul des salaires proportionnels et gradués il est fait abstraction des fractions de sommes ou valeurs inférieures à 10 F; le montant de ces salaires est arrondi le cas échéant comme il est dit à l'article 1724 du code général des impôts.
Lorsque le conservateur en application de l'article 880 du même code prononce à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur le refus du dépôt des expéditions extraits copies ou bordereaux à publier ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret no 55-1350 modifié du 14 octobre 1955; à défaut du même versement les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.
1o Pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai;
2o Pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière;
3o Pour l'acte du conservateur constatant son refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit;
4o Pour la mention en marge de la publication d'une saisie de commandement présentée postérieurement (art. 680 du code de procédure civile);
5o Pour la radiation de la saisie;
6o Pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie.
Pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notamment :
1° Pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai;
2° Pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière;
3° Pour la mention des sommations prescrites par l'article 689 du code de procédure civile (art. 694 dudit code) ;
4° Pour l'acte du conservateur constatant son refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit ;
5° Pour la mention, en marge de la publication d'une saisie, de commandement présenté postérieurement (art. 680 du code de procédure civile) ;
6° Pour la radiation de la saisie ;
7° Pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;
8° Pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;
9° Pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;
10° Pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ; 11° Pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales, lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;
12° Pour la publication des demandes en justice mentionnées à l'article 28-4°-c du décret du 4 janvier 1955 ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visées au 2 de l'article 37 du même décret ;
13° Pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés à l'article 28-4°-d du décret susvisé du 4 janvier 1955.
1o Certificats négatifs établis à la suite de réquisitions formulées du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées soit sur tous immeubles dans le ressort de la conservation (décret no 55-1350 du 14 octobre 1955, article 40-1-1o) soit sur un ou plusieurs immeubles déterminés (même décret article 40-2, deuxième alinéa) :
soit 3 F par personne pour chaque certificat attestant qu'il n'existe :
a. Aucune inscription subsistante;
b. Aucune transcription ni publication de saisie non périmée;
c. Aucune transcription ni publication d'acte ou de décision ayant un effet acquisitif pour la ou les personnes désignées dans la réquisition;
d. Aucune autre transcription antérieure au 1er janvier 1956 ni aucune autre publication opérée en vertu des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955;
e. Aucune mention opérée antérieurement au 1er janvier 1956, en vertu de l'article 4 de la loi du 23 mars 1855.
2o Certificats négatifs à la suite de réquisitions formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés sans indication de personnes (décret du 14 octobre 1955, article 40-1-2o) :
soit 2 F par immeuble pour chaque certificat attestant qu'il n'existe :
a. Aucune inscription subsistante;
b. Aucune publication de saisie non périmée;
c. Aucune autre publication opérée en vertu des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret susvisé du 4 janvier 1955.
3o Certificats négatifs établis à la suite de réquisitions de copies ou extraits de fiches personnelles de propriétaire ou de fiches d'immeuble (décret du 14 octobre 1955, article 43) :
3 F par personne pour le certificat attestant qu'il n'existe aucune fiche personnelle de propriétaire ou qu'il n'existe pas au tableau III d'annotation entrant dans le cadre de la réquisition;
3 F par immeuble pour le certificat attestant qu'il n'existe aucune fiche d'immeuble ou qu'il n'existe pas au tableau III d'annotation entrant dans le cadre de la réquisition;
3 F par personne pour le certificat attestant qu'il n'existe aucune annotation aux tableaux I et II de la fiche personnelle de propriétaire;
3 F par immeuble pour le certificat attestant qu'il n'existe aucune annotation au tableau II de la fiche d'immeuble.
Pour l'application des 2o et 3o est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot pour les immeubles faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.
1o Certificats négatifs établis à la suite de réquisitions formulées du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées soit sur tous immeubles dans le ressort de la conservation (décret no 55-1350 du 14 octobre 1955, article 40-1-1o) soit sur un ou plusieurs immeubles déterminés (même décret article 40-2, deuxième alinéa) :
soit 2 F par personne pour chaque certificat attestant qu'il n'existe :
a. Aucune inscription subsistante;
b. Aucune transcription ni publication de saisie non périmée;
c. Aucune transcription ni publication d'acte ou de décision ayant un effet acquisitif pour la ou les personnes désignées dans la réquisition;
d. Aucune autre transcription antérieure au 1er janvier 1956 ni aucune autre publication opérée en vertu des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955;
e. Aucune mention opérée antérieurement au 1er janvier 1956, en vertu de l'article 4 de la loi du 23 mars 1855, soit 10 F par personne pour un certificat portant sur toutes les catégories de formalités mentionnées ci-dessus de a à e inclus.
2o Certificats négatifs à la suite de réquisitions formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés sans indication de personnes (décret du 14 octobre 1955, article 40-1-2o) :
soit 1 F par immeuble pour chaque certificat attestant qu'il n'existe :
a. Aucune inscription subsistante;
b. Aucune publication de saisie non périmée;
c. Aucune autre publication opérée en vertu des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret susvisé du 4 janvier 1955, soit 3 F par immeuble pour un certificat portant sur toutes les catégories de formalités mentionnées ci-dessus de a à c inclus.
3o Certificats négatifs établis à la suite de réquisitions de copies ou extraits de fiches personnelles de propriétaire ou de fiches d'immeuble (décret du 14 octobre 1955, article 43) :
2 F par personne pour le certificat attestant qu'il n'existe aucune fiche personnelle de propriétaire ou qu'il n'existe pas au tableau III d'annotation entrant dans le cadre de la réquisition;
2 F par immeuble pour le certificat attestant qu'il n'existe aucune fiche d'immeuble ou qu'il n'existe pas au tableau III d'annotation entrant dans le cadre de la réquisition;
2 F par personne pour le certificat attestant qu'il n'existe aucune annotation aux tableaux I et II de la fiche personnelle de propriétaire;
2 F par immeuble pour le certificat attestant qu'il n'existe aucune annotation au tableau II de la fiche d'immeuble.
Pour l'application des 2o et 3o est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot pour les immeubles faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.
1o 3 F par extrait sommaire ne contenant que les seuls renseignements visés à l'article 42-1-I du décret du 14 octobre 1955; 2o 4 F par extrait ne contenant que les seuls renseignements expressément énumérés à l'article 42 dudit décret;
3o 5 F par extrait comportant d'autres renseignements spécialement demandés par le requérant.
1° 5 F par extrait sommaire ne contenant que les seuls renseignements visés à l'article 42-1-I du décret du 14 octobre 1955; 2° 6 F par extrait ne contenant que les seuls renseignements expressément énumérés à l'article 42 dudit décret;
3° 10 F par extrait comportant d'autres renseignements spécialement demandés par le requérant.
(1) Annexe IV, art. 68 et 69
En cas de réquisitions formulées sans indication de personnes lorsque l'extrait ou la copie d'un document publié concerne plusieurs des immeubles désignés il est perçu en sus du tarif prévu pour les copies ou extraits 1 F pour chacun des immeubles autres que le premier sans que cette majoration puisse excéder la somme de 50 F par réquisition. Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot pour les immeubles faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
aux réquisitions comportant uniquement les références (nature date volume et numéro) aux formalités pour lesquelles des copies ou des extraits sont demandés;
en cas de délivrance ultérieure d'extraits ou copies complétant un état sommaire lorsque la réquisition complémentaire contient les références visées à l'article 42-1-III du décret du 14 octobre 1955 modifié.
En cas de réquisitions formulées sans indication de personnes lorsque l'extrait ou la copie d'un document publié concerne plusieurs des immeubles désignés il est perçu en sus du tarif prévu pour les copies ou extraits 2 F pour chacun des immeubles autres que le premier sans que cette majoration puisse excéder la somme de 100 F par réquisition. Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot pour les immeubles faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
aux réquisitions comportant uniquement les références (nature date volume et numéro) aux formalités pour lesquelles des copies ou des extraits sont demandés;
en cas de délivrance ultérieure d'extraits ou copies complétant un état sommaire lorsque la réquisition complémentaire contient les références visées à l'article 42-1-III du décret du 14 octobre 1955 modifié.
1 F par formalité avec minimum de 10 F par personne pour la délivrance du relevé des formalités prévu à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires;
10 F pour la délivrance du certificat qu'il n'existe aucun compte ou aucune formalité remontant à plus de cinquante ans au compte de la personne désignée dans la réquisition.
Pour la délivrance par les conservateurs des hypothèques des copies ou extraits des documents déposés dans les centres spéciaux d'archives hypothécaires ou provisoirement conservés au bureau des hypothèques les salaires sont dus aux tarifs prévus aux articles 288 à 291 et 298-II.
2 F par formalité avec minimum de 20 F par personne pour la délivrance du relevé des formalités prévu à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires;
20 F pour la délivrance du certificat qu'il n'existe aucun compte ou aucune formalité remontant à plus de cinquante ans au compte de la personne désignée dans la réquisition.
Pour la délivrance par les conservateurs des hypothèques des copies ou extraits des documents déposés dans les centres spéciaux d'archives hypothécaires ou provisoirement conservés au bureau des hypothèques les salaires sont dus aux tarifs prévus aux articles 288 à 291 et 298-II.
Jusqu'à 6.000 F : 0,25 %
De 6.000,01 à 10.000 F : 0,15 %
De 10.000,01 à 14.000 F : 0,10 %
De 14.000,01 à 18.000 F : 0,06 %
Au-dessus de 18.000 F : 0,03 %
En ce qui concerne les inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée le salaire est perçu sur le montant de l'évaluation du droit garanti à fournir par les requérants.
Nota
Jusqu'à 6.000 F : 0,25 %
De 6.000,01 à 10.000 F : 0,15 %
De 10.000,01 à 14.000 F : 0,10 %
De 14.000,01 à 18.000 F : 0,06 %
Au-dessus de 18.000 F : 0,03 %.
Nota
Jusqu'à 6.000 F 0,50 % De 6.000,01 à 10.000 F 0,30 % De 10.000,01 à 14.000 F 0,20 % De 14.000,01 à 18.000 F 0,12 % Au-dessus de 18.000 F 0,06 % En cas de réduction du gage le salaire est liquidé sur le montant total des sommes garanties par l'inscription ou sur la valeur de l'immeuble affranchi si cette valeur est déclarée dans l'acte et est inférieure au montant des sommes garanties. En cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque de telle sorte que chaque immeuble ou fraction d'immeuble ne garantisse plus qu'une partie de la créance le salaire afférent à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division ne peut être liquidé sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble ou fraction d'immeuble reste grevé.
(1) Le nouveau tarif des salaires et les nouvelles règles de calcul et d'arrondissement des salaires proportionnels et gradués sont applicables aux formalités et délivrances de renseignements requises postérieurement au 31 décembre 1974.
Jusqu'à 6.000 F : 0,50 %
De 6.000,01 à 10.000 F : 0,30 %
De 10.000,01 à 14.000 F : 0,20 %
De 14.000,01 à 18.000 F : 0,12 %
Au-dessus de 18.000 F : 0,06 %
La valeur des biens retenue pour la perception du salaire ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ou en ce qui concerne les actes non assujettis à une imposition proportionnelle à la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.
Nota
Pour l'application du présent article le salaire minimal représente la moitié du salaire proportionnel et gradué normal.
Nota
1o 20 F par inscription mentionnée à l'article 293;
2o 10 F par créancier subrogé pour les déclarations mentionnées à l'article 294;
3o 20 F par radiation mentionnée à l'article 295;
4o 30 F par acte pour les publications mentionnées à l'article 296.
Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel. Il est toutefois réduit à 10 F pour les mêmes formalités qui concernent de simples actes complémentaires ou rectificatifs.
II. Il ne peut être perçu moins de 10 F pour l'ensemble des certificats négatifs copies ou extraits délivrés pour satisfaire à une même réquisition et visés aux articles 288 à 291 et 292, dernier alinéa.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de délivrance ultérieure d'extraits ou copies complétant un état sommaire lorsque la réquisition complémentaire contient les références visées à l'article 42-1-III du décret du 14 octobre 1955 modifié.
1° 25 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;
2° 50 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.
II. Il ne peut être perçu moins de 20 F pour l'ensemble des certificats négatifs copies ou extraits délivrés pour satisfaire à une même réquisition et visés aux articles 288 à 291 et 292, dernier alinéa.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de délivrance ultérieure d'extraits ou copies complétant un état sommaire lorsque la réquisition complémentaire contient les références visées à l'article 42-1-III du décret du 14 octobre 1955 modifié.