Code général des impôts, annexe IV
IMPOT SUR LES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS.
Toutefois les personnes morales ou physiques qui exploitent plusieurs appareils dans une même ville peuvent être autorisées par l'administration à souscrire au bureau qui leur sera désigné toutes les déclarations afférentes aux appareils mis en service dans la ville.
Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :
Nom et adresse du propriétaire de l'appareil;
Nom et adresse de l'exploitant;
Adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ou pour les personnes visées au deuxième alinéa indication de la ville où il est exploité;
Nom du constructeur marque type et numéro de série ou autres références données par le constructeur ou à défaut nature de l'appareil (billard électrique fusil électronique électrophone etc.) avec indication des caractéristiques particulières (inscriptions figurant sur les tableaux nombre de " voyants " lumineux dimensions etc.);
Origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de la livraison.
La déclaration des appareils automatiques est souscrite au moins vingt-quatre heures avant leur date d'installation.
Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Cette déclaration n'est valable que pour l'année à laquelle elle se rapporte ; elle est renouvelable entre le 1er et le 5 janvier de chaque année.
Le titulaire de recette locale ou de recette auxiliaire ou le gérant de bureau auxiliaire des impôts délivre pour chaque déclaration un récépissé qui indique le montant de la taxe exigible dans la localité et qui doit être représenté à toute réquisition des agents intervenant dans l'établissement public où l'appareil est installé. La délivrance de duplicata est interdite.
aux compétitions relevant des activités sportives ci-après :
athlétisme aviron natation gymnastique et escrime;
jusqu'au 31 décembre 1980 aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : aikido boxe française canoe-kayak haltérophilie handball hockey sur gazon judo karaté lutte pelote basque ski tennis de table tir et volley-ball.
Cette exemption s'applique également :
Aux membres de la critique sportive accrédités par leur association ou par le syndicat de la presse auprès du directeur des services fiscaux qui leur délivre une carte rigoureusement personnelle et individuelle. La validité de cette carte cesse dès que les raisons qui ont motivé sa délivrance n'existent plus. Le renouvellement annuel de ces cartes est obligatoire;
Aux membres de la commission centrale départementale ou communale de sécurité contre l'incendie titulaires d'une carte d'identité spéciale délivrée par le ministre de l'intérieur le préfet ou le maire.
Une place leur est réservée au contrôle et un bureau doit être mis à leur disposition pour l'arrêté des comptes; ils ont accès dans la salle pour toutes vérifications utiles.
Ils établissent d'après les coupons de contrôle et d'après les souches de carnets un relevé récapitulatif des entrées. Ils procèdent à tous rapprochements utiles avec les billets invitations au vu desquels les places gratuites ou à prix réduit sont accordées les feuilles de location ou d'abonnement les bordereaux des guichets de vente et le plan sur lequel sont marquées les places occupées.
Ces différents documents coupons de contrôle souches de carnets feuilles de location d'abonnement bordereaux et plan doivent être tenus à leur disposition et conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal sans que ce délai puisse excéder celui prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.
Le relevé dont il s'agit est arrêté à chaque représentation par l'agent de perception et le directeur de l'établissement ou son représentant. Le paiement de l'impôt est effectué immédiatement en fonction des recettes y compris la valeur des entrées de faveur décomptée d'après le prix normal des places lorsque ces entrées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 136.
a. Chacune des ventes de denrées marchandises fournitures ou objets qu'ils ont effectuées;
b. Chacun des prix encaissés de location vestiaire programme etc. La tenue du livre spécial peut ne pas être prescrite lorsque la comptabilité habituelle de l'établissement permet de déterminer le chiffre des recettes dont il s'agit.
Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les autres recettes de l'établissement qui toutes sans exception et de quelque nature qu'elles soient doivent figurer sur le registre dont il est question ci-dessus. Les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 0,10 F peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté par décade ou par mois.
Les directeurs entrepreneurs propriétaires des établissements visés au premier alinéa sont tenus en outre :
1o De présenter à première réquisition leurs registres de comptabilité ou leurs livres aux agents des impôts chargés de la perception de l'impôt sur les spectacles et de leur fournir toutes justifications nécessaires à ce sujet relativement aux inscriptions qui y sont portées et d'une manière générale à toutes les opérations effectuées;
2o De remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet au service des impôts qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter dans les trois jours suivants le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé.
Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt doivent être conservés par l'établissement pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales pour être représentés à tout vérificateur.
Lorsqu'un établissement par la nature de ses opérations n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée ou pour des salles spéciales les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait en fait deux établissements entièrement distincts.
a. Chacune des ventes de denrées marchandises fournitures ou objets qu'ils ont effectuées;
b. Chacun des prix encaissés de location vestiaire programme etc. La tenue du livre spécial peut ne pas être prescrite lorsque la comptabilité habituelle de l'établissement permet de déterminer le chiffre des recettes dont il s'agit.
Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les autres recettes de l'établissement qui toutes sans exception et de quelque nature qu'elles soient doivent figurer sur le registre dont il est question ci-dessus. Les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 0,10 F peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté par décade ou par mois.
Les directeurs entrepreneurs propriétaires des établissements visés au premier alinéa sont tenus en outre :
1o De présenter à première réquisition leurs registres de comptabilité ou leurs livres aux agents des impôts chargés de la perception de l'impôt sur les spectacles et de leur fournir toutes justifications nécessaires à ce sujet relativement aux inscriptions qui y sont portées et d'une manière générale à toutes les opérations effectuées;
2o De remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet au service des impôts qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter dans les trois jours suivants le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé.
Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt doivent être conservés par l'établissement pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts pour être représentés à tout vérificateur.
Lorsqu'un établissement par la nature de ses opérations n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée ou pour des salles spéciales les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait en fait deux établissements entièrement distincts.
Les signataires doivent notamment prendre le double engagement de se soumettre à toutes les mesures de contrôle prévues par les articles 148 à 155 et de permettre aux agents des impôts l'accès des établissements qu'ils dirigent comme s'ils étaient membres du cercle ou clients de la maison de jeux.
Ils peuvent assister aux jeux au comptage des cagnottes prendre connaissance sur place de toutes pièces et de tous documents relatifs au fonctionnement du cercle ou de la maison de jeux et procéder au contrôle des pourboires encaissés dans l'établissement.
Ils peuvent également pour une ou plusieurs tables de jeux demander le remplacement du croupier et faire procéder simultanément à un relevé intermédiaire du montant de la cagnotte et à un contrôle du produit de la caisse de pourboires.
Les agents qualifiés du ministère de l'intérieur jouissent des mêmes droits.
Les contrôles doivent être effectués de façon à n'occasionner qu'un minimum de gêne pour les joueurs.
Le tarif de la cagnotte dont l'affichage est prévu à l'article 149 est complété par l'indication de la durée des séances et du montant du droit fixe ou de la rémunération correspondante.
Le préposé chargé des encaissements est muni d'un carnet relié conforme au modèle prescrit par l'administration et destiné à l'enregistrement des sommes perçues par séance et par table de jeux.
Le carnet ci-dessus est folioté et paraphé par le service des impôts.
Au début de chaque séance le préposé chargé de la tenue du carnet d'enregistrement de la cagnotte indique sur celui-ci le jour la date et l'heure ainsi que son nom.
Les encaissements sont totalisés en fin de journée. La recette est inscrite en chiffres et en lettres et certifiée exacte par le caissier.
Les 11, 21 et 1er de chaque mois la recette totale de la dizaine écoulée est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant conformément aux prescriptions de l'administration. Lorsque le produit brut des jeux ne dépasse pas 10.000 F par an dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux l'administration peut autoriser les associations ou les exploitants à déclarer les recettes et à payer l'impôt mensuellement. En outre dans les cercles visés au présent article et dans les maisons de jeux des abonnements peuvent être consentis selon les conditions prévues par les articles 1700 et 1939-1, deuxième alinéa du code général des impôts pour la généralité des établissements de spectacles.
Les cercles et maisons de jeux sont tenus de représenter à toute réquisition les carnets d'enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs sous peine des sanctions prévues par les articles 1791 et 1797 du code général des impôts.
Les cercles et maisons de jeux sont tenus de représenter à toute réquisition les carnets d'enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs sous peine des sanctions prévues par les articles 1791 et 1797 du code général des impôts.