Code général des impôts
Section X : Modalités d'application
Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
1° Les alcools et boissons alcooliques s'entendent de ceux soumis à accises conformément à l'article 302 B ;
2° Les boissons alcooliques s'entendent des boissons dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières, au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol
1° Les produits soumis à accise s'entendent au sens de l'article L. 311-1 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Les boissons alcooliques s'entendent au sens du 2° de l'article L. 111-4 du même code ;
3° Les produits énergétiques, charbons, gaz naturels et produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent respectivement au sens des articles L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5 et L. 312-6 du même code.