Code général des impôts
Régime applicable jusqu'au 31 décembre 1989.
- dans les abattoirs privés et à l'importation en provenance des pays autres que ceux appartenant aux communautés européennes, pour le compte de l'Etat (1) ;
- dans les abattoirs publics, à concurrence de 67 % sur les viandes de l'espèce bovine et de 57 % sur les viandes des autres espèces, pour le compte de l'Etat, et à concurrence respectivement de 33 % et 43 % pour le compte des collectivités locales ou de leurs groupements propriétaires desdits abattoirs.
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1983.
Par espèce, le taux à prendre est égal :
- pour les gros bovins et les veaux, à 0,37 % du prix au kilogramme net des gros bovins obtenu en affectant le prix d'orientation communautaire de campagne, exprimé en kilogramme vif, d'un coefficient de rendement à l'abattage de 54 %;
- pour les espèces chevaline, asine et leurs croisements, à 0,25 % du prix au kilogramme net des gros bovins défini ci-dessus;
- pour les ovins, à 0,21 % du prix de base communautaire de la viande ovine, et pour les caprins à 0,18 % de ce même prix;
- pour les porcins, à 0,54 % du prix de base communautaire;
- pour les volailles, à 0,14 % du prix obtenu en faisant la somme du prix d'écluse communautaire et du prélèvement pour le poulet éviscéré avec abats.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture constate pour chaque année civile et par espèce :
- les prix directeurs de campagne en vigueur le 15 novembre;
- le taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire en vigueur le 15 novembre pour les échanges agricoles.
Le tarif de la taxe est exprimé en francs kilogramme net (1).
1) Pour l'année 1981, arrêté du 26 décembre 1980 (J.O. du 31). Pour l'année 1982, arrê té du 30 décembre 1981 (J.O. du 20 janvier 1982). Pour l'année 1983, arrêté du 30 décembre 1982 (J.O. du 12 janvier 1983). Pour l'année 1984, arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 31). Pour l'année 1985, arrêté du 21 décembre 1984 (JO du 30).
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.
La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
(1) Cf. Annexe III, art. 111 quater J et 111 quater K.