Code général des impôts
Section 0VII bis : Taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics. Exonération de certaines terres agricoles
II. – Pour le calcul de la répartition prévue au II de l'article 1636 B octies, il n'est pas tenu compte de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux propriétés visées au I.
III. – Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de 1996.
II. – Pour le calcul de la répartition prévue au I de l'article 1636 B octies, il n'est pas tenu compte de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux propriétés visées au I.
III. – (Périmé).