Code général des impôts
Section IX septies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, dans la limite de 17 millions d'euros, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.
Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, dans la limite de 34 millions d'euros, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.
Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, dans la limite de 34 millions d'euros, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances.
La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis.
Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, dans la limite de 50 millions d'euros, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances.
La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis.
Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, dans la limite de 50 millions d'euros, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances.
La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis.