Code général des impôts
CALCUL DE LA TAXE.
2 (Abrogé)
La valeur imposable est, à l’importation, celle que les marchandises ont dans le lieu et au moment où elles sont présentées à la douane, addition faite des droits d’entrée y compris les surtaxes de provenance, des taxes intérieures, des droits et taxes perçus cumulativement avec les droits de douane, ainsi que des taxes à la production et sur les transactions effectivement acquittées au moment de l’importation.
Le total des taxes cumulées en application des dispositions qui précèdent est arrondi au franc le plus voisin.
Lorsque les taxes intérieures sont perçues postérieurement à l’importation, il est procédé, en même temps, au recouvrement du complément y afférent de la taxe de 13,50 p. 100.
Les taxes sur le chiffre d’affaires exigibles sont perçues cumulativement à un taux global calculé pour être appliqué à la valeur imposable des marchandises, taxes sur le chiffre d’affaires non comprises.
Le taux global ainsi obtenu est arrondi :
A l’unité inférieure lorsque le chiffre des décimes est égal ou inférieur à cinq ;
Et à l’unité supérieure dans le cas contraire.
Lorsque les taxes intérieures sont perçues postérieurement à l’importation, il est procédé, en même temps, au recouvrement du complément y afférent de la taxe de 13,50 p. 100.
Nota
Les taxes sur le chiffre d’affaires exigibles sont perçues cumulativement à un taux global calculé pour être appliqué à la valeur imposable des marchandises, taxes sur le chiffre d’affaires non comprises.
Le taux global ainsi obtenu est arrondi :
A l’unité inférieure lorsque le chiffre des décimes est égal ou inférieur à cinq ;
Et à l’unité supérieure dans le cas contraire.
En ce qui concerne les plans et dessins industriels fournis en exécution de marchés d’études, la valeur imposable est, à l’importation, constituée par le montant global du marché, addition faite des droits et taxes énumérés au présent article.
Lorsque les taxes intérieures sont perçues postérieurement à l’importation, il est procédé, en même temps, au recouvrement du complément y afférent de la taxe la valeur ajoutée.
Nota
a Les prestations relatives :
- à la fourniture de logement dans les hôtels classés de tourisme ainsi que dans les villages de vacances agréés selon une procédure qui est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme; la pension et la demi-pension dans les mêmes établissements bénéficient de ce taux sur des bases qui sont fixées par arrêté des mêmes ministres (1);
- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;
- à la fourniture de logement et les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les hôtels non homologués de tourisme ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les hôtels non homologués de tourisme (2);
a bis Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (3);
a ter Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due;
b Les prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau;
b bis Les spectacles suivants :
- théâtres;
- théâtres de chansonniers;
- cirques;
- concerts;
- spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances;
- foires, salons, expositions autorisés;
b ter Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques, sous réserve que ceux-ci ne comportent pas d'attraction autre que la présence des animaux;
b quater Les transports de voyageurs;
b quinquies Les locations et cessions de droits portant sur les films ainsi que sur les droits d'entrée pour les séances cinématographiques (4). Cette disposition n'est pas applicable aux films pornographiques ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 281 bis A;
c Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants :
1° Eau;
2° Produits alimentaires, autres que les boissons, non soumis au taux intermédiaire;
3° Lait livré pour l'alimentation, soit à l'état naturel, pasteurisé ou homogénéisé, soit à l'état concentré sucré ou non sucré, soit en poudre sucré ou non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou yoghourts, crème de lait;
4° Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires;
5° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la fabrication de ces vinaigres;
6° Chocolat à croquer et à cuire en tablettes, fèves de cacao et beurre de cacao ;
7° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits;
8° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel (5);
9° Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao;
10° Sucre;
11° Confitures, purées, gelées et marmelades; pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie;
12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation;
13° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées (6);
14° Préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L 601 du code de la santé publique, produits régis par l'article L 666 du même code;
d Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
1° Sous-produits d'origine animale dont la définition est fixée par décret (7);
2° Amendements calcaires;
3° Engrais;
4° Soufre, sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre, utilisés en agriculture;
5° Grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre;
6° Produits antiparasitaires utilisés en agriculture, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture.
e Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres.
1) Annexe IV, art. 30.
2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1978.
3) Annexe III, art. 85 bis
4) A compter du 1er novembre 1979.
5) Annexe IV, art. 31 A.
6) Annexe IV, art. 31. 7) Annexe III, art. 65 B.
Les produits visés à l’article 271 ci-dessus autres que les produits du monopole sont, à l’importation, exemptés, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, des taxes de 13,50 p. 100 et 4,75 p. 100.
Sont, en outre, exonérés à l’importation des taxes de 13,50 pour 100 ou de 4,75 p. 100 :
1° Les marchandises placées sous l’un des régimes suspensifs de droits de douane ci-après : entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, ainsi que sous le régime du dépôt de douane ;
2° Les marchandises faisant l’objet d’une admission exceptionnelle en franchise des droits de douane normalement applicables ;
3° Les produits agricoles originaires des territoires d ’outre-mer de l’Union française et dont la liste est donnée par décret ;
4° Les navires de mer figurant aux nos 1817 A et B et 1818 A et B du tarif des douanes et les bâtiments de guerre destinés aux puissances étrangères ; les engins et les filets de pêche destinés à l’industrie de la pêche maritime ;
5° Les aéronefs destinés aux compagnies françaises de navigation aérienne visées à l’article 271. 12°, du présent code ;
6° Les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au gréement, à l’armement, à la réparation ou à la transformation des navires de mer et des aéronefs visés aux nos 4° et 5° du présent article, sous réserve de justification d’emploi et dans les conditions fixées par décrets ;
7° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l’étranger ;
8° Les livres étrangers adressés à titre de location à des particuliers par la voie de la poste en vue d’être réexportés à bref délai ;
9° L’or à l’état de minerai (ex-303 du tarif des douanes), l’or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d’ouvrages (ex-1263 A du tarif des douanes) et les monnaies d’or (1276 A du tarif des douanes) ;
10° Les monnaies françaises ayant cours légal ;
11° Les produits de la pêche maritime française.
Sont, en outre, exonérés de ces taxes, à l’importation :
1° Les marchandises placées sous l’un des régimes suspensifs de droits de douane ci-après : entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, ainsi que sous le régime du dépôt de douane ;
2° Les marchandises faisant l’objet d’une admission exceptionnelle en franchise des droits de douane dans les conditions prévues à l’article 189 du code des douanes et dont la liste est fixée par arrêté;
3° Les produits agricoles originaires des territoires d ’outre-mer de l’Union française et dont la liste est donnée par décret ;
4° Les navires de mer figurant aux nos 1817 A et B et 1818 A et B du tarif des douanes et les bâtiments de guerre destinés aux puissances étrangères ; les engins et les filets de pêche destinés à l’industrie de la pêche maritime ;
5° Les aéronefs destinés aux compagnies françaises de navigation aérienne visées à l’article 271. 12°, du présent code ;
6° Les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au gréement, à l’armement, à la réparation ou à la transformation des navires de mer et des aéronefs visés aux nos 4° et 5° du présent article, sous réserve de justification d’emploi et dans les conditions fixées par décrets ;
7° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l’étranger ;
8° Les livres étrangers adressés à titre de location à des particuliers par la voie de la poste en vue d’être réexportés à bref délai ;
9° L’or à l’état de minerai (ex-303 du tarif des douanes), l’or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d’ouvrages (ex-1263 A du tarif des douanes) et les monnaies d’or (1276 A du tarif des douanes) ;
10° Les monnaies françaises ayant cours légal ;
11° Les produits de la pêche maritime française.
1° Les produits suivants :
- gaz, électricité, air comprimé, vapeur d'eau utilisée pour le chauffage central urbain, ainsi que toute forme d'énergie destinée au chauffage, à la climatisation ou à la réfrigération des immeubles;
- charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, goudron de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de chauffage;
- bois bruts de scierie et produits des exploitations forestières, bois conditionnés pour gazogènes, déchets de bois et sciures; merrains simplement fendus; bois feuillards, lisses, lattes et échalas fendus, pieux et piquets simplement appointés; laine (paille ou fibre) de bois brute; liège naturel brut et déchets de liège; ébauchons de pipes en bruyère;
- balais, balayettes en bottes liées, emmanchés ou non;
- essences de térébenthine, brais et colophanes, à l'état brut provenant de la distillation de la résine;
- produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes;
- alcool à brûler;
- savon de ménage;
- glace hydrique;
2° Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux super réduit :
- boissons;
- produits de confiserie;
- chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao à l'exception du chocolat, du chocolat de ménage, du chocolat de ménage au lait, des fèves de cacao et du beurre de cacao (1) ;
- extraits liquides, sirops, liqueurs et autres boissons à base de cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits;
- margarines et graisses végétales.
3° Les aliments préparés destinés à la nourriture des animaux autres que ceux mentionnés à l'article 279-c-13°.
2 Le taux intermédiaire est également applicable :
a (Abrogé);
b Aux prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste est fixée par décret (2), ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale, à l'exception des opérations dont les caractéristiques ne justifient pas l'immatriculation audit répertoire des personnes qui y procèdent;
c (Abrogé);
d Aux ventes à consommer sur place, autres que celles visées à l'article 279-a bis;
e Aux fournitures de logement en meublé ou en garni, qui ne sont pas passibles du taux réduit;
f Aux travaux immobiliers concourant :
- à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (3) ;
- à la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie;
- à la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectées à l'habitation;
- à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité;
g Aux mutations, apports en société et livraisons visés à l'article 257-7° (4).
Toutefois, le taux normal est applicable aux opérations suivantes lorsqu'elles ne concernent pas les voies et bâtiments des collectivités publiques ou les immeubles affectés à l'exercice public du culte et les locaux annexes nécessaires à cette activité, mentionnés au f :
- livraisons à soi-même d'immeubles qui ne sont pas destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale;
- ventes et apports en société de locaux non destinés à l'habitation ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution des mêmes locaux;
h A l'ensemble des opérations, autres que les reventes en l'état, réalisées par les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale , lorsque ces redevables sont susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 282-3 ou sont placés par option sous le régime simplifié d'imposition;
i (Devenu sans objet).
j Aux ventes de voitures automobiles d'occasion conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, lorsque ces ventes sont imposées dans les conditions fixées par l'article 266-1-g.
Le taux intermédiaire s'applique également aux opérations de commission et de courtage afférentes aux voitures définies ci-dessus;
k (Transféré au 3);
l Aux spectacles, jeux et divertissements qui ne sont pas soumis à l'impôt prévu à l'article 1559 et qui ne sont pas passibles du x taux réduit.
3 En ce qui concerne les biens et équipements visés à l'article 1er-I de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, les sociétés agréées pour le financement des télécommunications acquièrent lesdits biens et équipements donnés en location à l'administration des postes et télécommunications à un taux identique à celui qu'aurait supporté cette administration, en vertu des articles 278 et 280-2-f, si elle les avait acquis directement.
Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration des postes et télécommunications sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire.
(1) Voir art. 278 bis, renvoi 2.
(2) Annexe III, art. 88 (3) A compter du 1er janvier 1970, les travaux immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments publics à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967, art. 10, J.O. du 29).
(4) Voir annexe II, art. 259.
1° Les produits suivants :
- gaz, électricité, air comprimé, vapeur d'eau utilisée pour le chauffage central urbain, ainsi que toute forme d'énergie destinée au chauffage, à la climatisation ou à la réfrigération des immeubles;
- charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, goudron de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de chauffage;
- bois bruts de scierie et produits des exploitations forestières, bois conditionnés pour gazogènes, déchets de bois et sciures; merrains simplement fendus; bois feuillards, lisses, lattes et échalas fendus, pieux et piquets simplement appointés; laine (paille ou fibre) de bois brute; liège naturel brut et déchets de liège; ébauchons de pipes en bruyère;
- balais, balayettes en bottes liées, emmanchés ou non;
- essences de térébenthine, brais et colophanes, à l'état brut provenant de la distillation de la résine;
- produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes;
- alcool à brûler;
- savon de ménage;
- glace hydrique;
2° Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux réduit :
- boissons;
- produits de confiserie;
- chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao à l'exception des chocolats à croquer et à cuire en tablettes, fèves de cacao et beurre de cacao;
- extraits liquides, sirops, liqueurs et autres boissons à base de cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits;
- margarines et graisses végétales.
2 Le taux intermédiaire est également applicable :
a (Abrogé);
b Aux prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste est fixée par décret (1), ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits au répertoire des métiers, à l'exception des opérations dont les caractéristiques ne justifient pas l'immatriculation audit répertoire des personnes qui y procèdent;
c Aux achats de perles, de pierres précieuses et d'objets d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des perles ou des pierres précieuses, lorsque ces achats font l'objet d'un payement par chèque;
d Aux ventes à consommer sur place, autres que celles visées à l'article 279-a bis;
e Aux fournitures de logement en meublé ou en garni, qui ne sont pas passibles du taux réduit;
f Aux travaux immobiliers concourant :
- à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics (2);
- à la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie;
- à la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectées à l'habitation;
- à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité;
g Aux mutations, apports en société et livraisons visés à l'article 257-7° (3).
Toutefois, le taux normal est applicable aux opérations suivantes lorsqu'elles ne concernent pas les voies et bâtiments des collectivités publiques ou les immeubles affectés à l'exercice public du culte et les locaux annexes nécessaires à cette activité, mentionnés au f :
- livraisons à soi-même d'immeubles qui ne sont pas destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale;
- ventes et apports en société de locaux non destinés à l'habitation ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution des mêmes locaux;
h A l'ensemble des opérations, autres que les reventes en l'état, réalisées par les redevables inscrits au répertoire des métiers, lorsque ces redevables sont susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 282-3 ou sont placés par option sous le régime simplifié d'imposition;
i Aux redevances visées à l'article 257-18°;
j Aux ventes de voitures automobiles d'occasion conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, lorsque ces ventes sont imposées dans les conditions fixées par l'article 266-1-g.
Le taux intermédiaire s'applique également aux opérations de commission et de courtage afférentes aux voitures définies ci-dessus;
k (Transféré au 3);
l Aux spectacles, jeux et divertissements qui ne sont pas soumis à l'impôt prévu à l'article 1559 et qui ne sont pas passibles du taux réduit (4).
3 En ce qui concerne les biens et équipements visés à l'article 1er-I de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, les sociétés agréées pour le financement des télécommunications acquièrent lesdits biens et équipements donnés en location à l'administration des postes et télécommunications à un taux identique à celui qu'aurait supporté cette administration, en vertu des articles 278 et 280-2-f, si elle les avait acquis directement.
Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration des postes et télécommunications sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire.
1) Annexe III, art. 88.
2) A compter du 1er janvier 1970, les travaux immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments des établissements publics à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967, art. 10, J.O. du 29).
3) Voir Annexe II, art. 259.
4) Pour les séances cinématographiques ou de télévision, à compter du 1er janvier 1970 (décret n° 69-1228 du 30 décembre 1969, J.O. du 31).
Le gouvernement est autorisé à prendre par décret toutes mesures propres à éviter les doubles impositions en matière de taxe à la production entre la France et l’Algérie.
Le Gouvernement est autorisé à prendre par décret toutes mesures propres à éviter les doubles impositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les prestations de services entre la France et l’Algérie.
Nota
1° Les produits suivants :
- gaz, électricité, air comprimé, vapeur d'eau utilisée pour le chauffage central urbain, ainsi que toute forme d'énergie destinée au chauffage, à la climatisation ou à la réfrigération des immeubles;
- charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, goudron de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de chauffage;
- bois bruts de scierie et produits des exploitations forestières, bois conditionnés pour gazogènes, déchets de bois et sciures; merrains simplement fendus; bois feuillards, lisses, lattes et échalas fendus, pieux et piquets simplement appointés; laine (paille ou fibre) de bois brute; liège naturel brut et déchets de liège; ébauchons de pipes en bruyère;
- balais, balayettes en bottes liées, emmanchés ou non;
- essences de térébenthine, brais et colophanes, à l'état brut provenant de la distillation de la résine;
- produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes;
- alcool à brûler;
- savon de ménage;
- glace hydrique;
2° Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux super réduit :
- boissons;
- produits de confiserie;
- chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao à l'exception du chocolat, du chocolat de ménage, du chocolat de ménage au lait, des fèves de cacao et du beurre de cacao (2) ;
- extraits liquides, sirops, liqueurs et autres boissons à base de cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits;
- margarines et graisses végétales.
3° Les aliments préparés destinés à la nourriture des animaux autres que ceux mentionnés à l'article 279-c-13°.
2 Le taux intermédiaire est également applicable :
a (Abrogé);
b Aux prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste est fixée par décret (3), ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits au répertoire des métiers, à l'exception des opérations dont les caractéristiques ne justifient pas l'immatriculation audit répertoire des personnes qui y procèdent;
c (Abrogé);
d Aux ventes à consommer sur place, autres que celles visées à l'article 279-a bis;
e Aux fournitures de logement en meublé ou en garni, qui ne sont pas passibles du taux réduit;
f Aux travaux immobiliers concourant :
- à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics ;
- à la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie;
- à la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectées à l'habitation;
- à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité;
g Aux mutations, apports en société et livraisons visés à l'article 257-7° (4).
Toutefois, le taux normal est applicable aux opérations suivantes lorsqu'elles ne concernent pas les voies et bâtiments des collectivités publiques ou les immeubles affectés à l'exercice public du culte et les locaux annexes nécessaires à cette activité, mentionnés au f :
- livraisons à soi-même d'immeubles qui ne sont pas destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale;
- ventes et apports en société de locaux non destinés à l'habitation ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution des mêmes locaux;
h A l'ensemble des opérations, autres que les reventes en l'état, réalisées par les redevables inscrits au répertoire des métiers, lorsque ces redevables sont susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 282-3 ou sont placés par option sous le régime simplifié d'imposition;
i Aux redevances visées à l'article 257-18°;
j Aux ventes de voitures automobiles d'occasion conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, lorsque ces ventes sont imposées dans les conditions fixées par l'article 266-1-g.
Le taux intermédiaire s'applique également aux opérations de commission et de courtage afférentes aux voitures définies ci-dessus;
k (Transféré au 3);
l Aux spectacles, jeux et divertissements qui ne sont pas soumis à l'impôt prévu à l'article 1559 et qui ne sont pas passibles du x taux réduit.
3 En ce qui concerne les biens et équipements visés à l'article 1er-I de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, les sociétés agréées pour le financement des télécommunications acquièrent lesdits biens et équipements donnés en location à l'administration des postes et télécommunications à un taux identique à celui qu'aurait supporté cette administration, en vertu des articles 278 et 280-2-f, si elle les avait acquis directement.
Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration des postes et télécommunications sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire.
(1) Taux applicable aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er juillet 1982 (Loi n° 82-540 du 28 juin 1982, art. 3 V).
(2) Voir art. 278 bis, renvoi 2.
(3) Voir annexe III, art. 88.
(4) Voir annexe II, art. 259.
1° Les produits suivants :
- gaz, électricité, air comprimé, vapeur d'eau utilisée pour le chauffage central urbain, ainsi que toute forme d'énergie destinée au chauffage, à la climatisation ou à la réfrigération des immeubles;
- charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, goudron de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de chauffage;
- bois bruts de scierie et produits des exploitations forestières, bois conditionnés pour gazogènes, déchets de bois et sciures; merrains simplement fendus; bois feuillards, lisses, lattes et échalas fendus, pieux et piquets simplement appointés; laine (paille ou fibre) de bois brute; liège naturel brut et déchets de liège; ébauchons de pipes en bruyère;
- balais, balayettes en bottes liées, emmanchés ou non;
- essences de térébenthine, brais et colophanes, à l'état brut provenant de la distillation de la résine;
- produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes;
- alcool à brûler;
- savon de ménage;
- glace hydrique;
2° Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux super réduit :
- boissons;
- produits de confiserie;
- chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao à l'exception du chocolat, du chocolat de ménage, du chocolat de ménage au lait, des fèves de cacao et du beurre de cacao (1) ;
- extraits liquides, sirops, liqueurs et autres boissons à base de cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits;
- margarines et graisses végétales.
3° Les aliments préparés destinés à la nourriture des animaux autres que ceux mentionnés à l'article 279-c-13°.
2 Le taux intermédiaire est également applicable :
a (Abrogé);
b Aux prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste est fixée par décret (2), ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale, à l'exception des opérations dont les caractéristiques ne justifient pas l'immatriculation audit répertoire des personnes qui y procèdent;
c (Abrogé);
d Aux ventes à consommer sur place, autres que celles visées à l'article 279-a bis;
e Aux fournitures de logement en meublé ou en garni, qui ne sont pas passibles du taux réduit;
f Aux travaux immobiliers concourant :
- à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics (3) ;
- à la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie;
- à la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectées à l'habitation;
- à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité;
g Aux mutations, apports en société et livraisons visés à l'article 257-7° (4).
Toutefois, le taux normal est applicable aux opérations suivantes lorsqu'elles ne concernent pas les voies et bâtiments des collectivités publiques ou les immeubles affectés à l'exercice public du culte et les locaux annexes nécessaires à cette activité, mentionnés au f :
- livraisons à soi-même d'immeubles qui ne sont pas destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale;
- ventes et apports en société de locaux non destinés à l'habitation ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution des mêmes locaux;
h A l'ensemble des opérations, autres que les reventes en l'état, réalisées par les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale , lorsque ces redevables sont susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 282-3 ou sont placés par option sous le régime simplifié d'imposition;
i (Devenu sans objet).
j Aux ventes de voitures automobiles d'occasion conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, lorsque ces ventes sont imposées dans les conditions fixées par l'article 266-1-g.
Le taux intermédiaire s'applique également aux opérations de commission et de courtage afférentes aux voitures définies ci-dessus;
k (Transféré au 3);
l Aux spectacles, jeux et divertissements qui ne sont pas soumis à l'impôt prévu à l'article 1559 et qui ne sont pas passibles du x taux réduit.
3 En ce qui concerne les biens et équipements visés à l'article 1er-I de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, les sociétés agréées pour le financement des télécommunications acquièrent lesdits biens et équipements donnés en location à l'administration des postes et télécommunications à un taux identique à celui qu'aurait supporté cette administration, en vertu des articles 278 et 280-2-f, si elle les avait acquis directement.
Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration des postes et télécommunications sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire.
(1) Voir art. 278 bis, renvoi 2.
(2) Annexe III, art. 88 (3) A compter du 1er janvier 1970, les travaux immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments publics à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967, art. 10, J.O. du 29).
(4) Voir annexe II, art. 259.
1° Les produits suivants :
- gaz, électricité, air comprimé, vapeur d'eau utilisée pour le chauffage central urbain, ainsi que toute forme d'énergie destinée au chauffage, à la climatisation ou à la réfrigération des immeubles;
- charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, goudron de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de chauffage;
- bois bruts de scierie et produits des exploitations forestières, bois conditionnés pour gazogènes, déchets de bois et sciures; merrains simplement fendus; bois feuillards, lisses, lattes et échalas fendus, pieux et piquets simplement appointés; laine (paille ou fibre) de bois brute; liège naturel brut et déchets de liège; ébauchons de pipes en bruyère;
- balais, balayettes en bottes liées, emmanchés ou non;
- essences de térébenthine, brais et colophanes, à l'état brut provenant de la distillation de la résine;
- produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes;
- alcool à brûler;
- savon de ménage;
- glace hydrique;
2° Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux super réduit :
- boissons;
- produits de confiserie;
- chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao à l'exception du chocolat, du chocolat de ménage, du chocolat de ménage au lait, des fèves de cacao et du beurre de cacao (1) ;
- extraits liquides, sirops, liqueurs et autres boissons à base de cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits;
- margarines et graisses végétales.
3° Les aliments préparés destinés à la nourriture des animaux autres que ceux mentionnés à l'article 279-c-13°.
2 Le taux intermédiaire est également applicable :
a (Abrogé);
b Aux prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste est fixée par décret (2), ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale, à l'exception des opérations dont les caractéristiques ne justifient pas l'immatriculation audit répertoire des personnes qui y procèdent;
c (Abrogé);
d Aux ventes à consommer sur place, autres que celles visées à l'article 279-a bis;
e Aux fournitures de logement en meublé ou en garni, qui ne sont pas passibles du taux réduit;
f Aux travaux immobiliers concourant :
- à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics (3) ;
- à la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie;
- à la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectées à l'habitation;
- à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité;
g Aux mutations, apports en société et livraisons visés à l'article 257-7° (4).
Toutefois, le taux normal est applicable aux opérations suivantes lorsqu'elles ne concernent pas les voies et bâtiments des collectivités publiques ou les immeubles affectés à l'exercice public du culte et les locaux annexes nécessaires à cette activité, mentionnés au f :
- livraisons à soi-même d'immeubles qui ne sont pas destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale;
- ventes et apports en société de locaux non destinés à l'habitation ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution des mêmes locaux;
h A l'ensemble des opérations, autres que les reventes en l'état, réalisées par les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale , lorsque ces redevables sont susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 282-3 ou sont placés par option sous le régime simplifié d'imposition;
i Aux redevances visées à l'article 257-18°;
j Aux ventes de voitures automobiles d'occasion conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, lorsque ces ventes sont imposées dans les conditions fixées par l'article 266-1-g.
Le taux intermédiaire s'applique également aux opérations de commission et de courtage afférentes aux voitures définies ci-dessus;
k (Transféré au 3);
l Aux spectacles, jeux et divertissements qui ne sont pas soumis à l'impôt prévu à l'article 1559 et qui ne sont pas passibles du x taux réduit.
3 En ce qui concerne les biens et équipements visés à l'article 1er-I de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, les sociétés agréées pour le financement des télécommunications acquièrent lesdits biens et équipements donnés en location à l'administration des postes et télécommunications à un taux identique à celui qu'aurait supporté cette administration, en vertu des articles 278 et 280-2-f, si elle les avait acquis directement.
Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration des postes et télécommunications sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire.
(1) Voir art. 278 bis, renvoi 2.
(2) Annexe III, art. 88 (3) A compter du 1er janvier 1970, les travaux immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments publics à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967, art. 10, J.O. du 29).
(4) Voir annexe II, art. 259.
Le taux majoré s'applique indépendamment des réductions de taux prévues par les dispositions législatives en vigueur.
Les spectacles cinématographiques concernés par ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1978; toutefois, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée demeure applicable aux sommes perçues au titre des contrats de location qui ont été conclus avant le 1er novembre 1977.
(1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986.
2 Lorsque ce montant est supérieur à 1.350 F et n'excède pas 5.400 F, l'impôt exigible est réduit par application d'une décote dont les modalités de calcul sont fixées par décret (1).
3 Le chiffre supérieur prévu au 2 est porté à 20.000 F (2) pour les redevables inscrits au répertoire des métiers et qui justifient que la rémunération de leur travail (et de celui des personnes qu'ils emploient) représente plus de 35 % de leur chiffre d'affaires global annuel, tous droits et taxes compris. Pour la détermination du chiffre d'affaires global annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50 % de leur montant.
La rémunération du travail s'entend du montant du forfait retenu pour l'imposition des bénéfices, augmenté, le cas échéant, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes (3).
Dans ce cas, le montant de l'impôt exigible est réduit par l'application, au lieu du taux normal, d'un taux progressif linéaire partant de 0 % à 1350 F, et atteignant le taux normal pour 20.000 F, les modalités de calcul étant fixées par décret (4).
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les redevables assujettis à la taxe pour frais de chambre des métiers prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 peuvent, sous les mêmes conditions, bénéficier de cette mesure.
Lorsque les redevables exercent une activité commerciale annexe et que le bénéfice tiré de cette activité n'excède pas le tiers du bénéfice forfaitaire total, seuls les éléments relatifs à l'activité artisanale sont à retenir pour déterminer l'importance de la rémunération du travail. Si cette rémunération excède 35 % du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, réalisé dans l'exercice de cette dernière activité, la décote visée au présent paragraphe est applicable à l'ensemble de l'activité des redevables.
4 Les montants d'impôts visés au présent article s'entendent de l'impôt exigible avant déduction de la taxe ayant grevé les biens amortissables.
5 Pour les entreprises nouvelles, les chiffres limites fixés ci-dessus sont réduits au prorata du temps écoulé entre le début de l'année et l'ouverture de l'établissement.
6 Le bénéfice des dispositions des 1 à 5 est réservé aux redevables qui sont placés sous le régime du forfait pour l'imposition de leurs bénéfices et pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les redevables peuvent y renoncer.
6 bis (Abrogé).
7 Les dispositions de l'article 283-3 ne sont pas applicables aux redevables qui bénéficient de la franchise ou de la décote, dès lors que ces redevables sont à même de représenter aux agents de la direction générale des impôts les copies de factures ou d'autres documents en tenant lieu qu'ils ont délivrées avec mention de cette taxe.
1) Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 90, 92 et 93.
2) Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 91 à 93.
3) Annexe III, art. 91 à 93.
Par dérogation aux dispositions de l’article 256, dernier alinéa, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les affaires de vente, de commission et de courtage portant sur les produits pétroliers et assimilés visés audit article, sont exclues du champ d’application de la taxe à la production nonobstant la non-application, dans ces départements, des taxes intérieures de consommation comprenant la taxe unique spéciale fusionnée.
Par dérogation aux dispositions de l’article 256, dernier alinéa, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les affaires de vente, de commission et de courtage portant sur les produits pétroliers et assimilés visés audit article, sont exclues du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les prestations de services nonobstant la non-application, dans ces départements, des taxes intérieures de consommation comprenant la taxe unique spéciale fusionnée.