Code général des impôts
TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCES
La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
La perception de la taxe couvre le droit de timbre de quittance exigible sur les reçus délivrés exclusivement pour constater le versement des primes ou des accessoires.
La première mutation subséquente de l’un ou l'autre lot qui ne rentre pas elle-même dans un cas d’exonération donne lieu à la perception du complément de taxe au taux de 2 p. 100.
Si l’un des deux lots échangés est exempt de la taxe, ou a déjà supporté cette taxe au plein tarif, la taxe est perçue au taux de 4 p. 100 sur la valeur de l’autre lot.
La taxe n’est pas due sur le lot comprenant des immeubles dont la valeur globale ne dépasse pas 5.000 F, s'il s’agit d’une opération isolée.
1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;
2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1032. Toutefois, les contrats souscrits auprès de ces sociétés ou caisses couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes demeurent exonérés ;
Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notamment aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ;
3° Les contrats d'assurance sur corps et facultés des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ;
4° Les contrats d'assurance sur corps des aéronefs souscrits par les compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° contre les risques, de toute nature, de navigation aérienne ;
5° Les contrats d'assurances en cas de décès qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ;
6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied.
1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000;
2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1032. Toutefois, les contrats souscrits auprès de ces sociétés ou caisses couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes demeurent exonérés ;
3° Les contrats d'assurance sur corps et facultés des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime;
4° Les contrats d'assurance sur corps des aéronefs souscrits par les compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° contre les risques, de toute nature, de navigation aérienne;
5° Les contrats d'assurances en cas de décès qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal;
6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel de récoltes.
1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000;
2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1032. Toutefois, les contrats souscrits auprès de ces sociétés ou caisses couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes demeurent exonérés ;
Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notamment aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ;
3° Les contrats d'assurance sur corps et facultés des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime;
4° Les contrats d'assurance sur corps des aéronefs souscrits par les compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° contre les risques, de toute nature, de navigation aérienne;
5° Les contrats d'assurances en cas de décès qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal;
5° bis Les contrats d'assurance en cas de vie qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionelle ;
6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied.
1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000;
2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement;
3° Les contrats d'assurance sur corps et facultés des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime;
4° Les contrats d'assurance sur corps des aéronefs souscrits par les compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° contre les risques, de toute nature, de navigation aérienne;
5° Les contrats d'assurances en cas de décès qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal;
6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel de récoltes.
1° Les assurances de groupe souscrites dans le cadre d'une profession, d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises et dont 80 p. 100 au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements de frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires;
2° Les assurances temporaires en cas de décès prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré, le crédit mutuel et la coopération agricoles et le crédit maritime mutuel.
Ces actes doivent être présentés dans un délai de dix jours à compter de leur date, soit au bureau de la résidence de l’huissier rédacteur, soit au bureau du lieu où ils ont été faits.
§ II. — Les actes passibles de la taxe prévue au paragraphe Ier ci-dessus sont dispensés des droits de timbre exigibles tant sur l’original que sur les extraits, copies ou expéditions.
§ III. — La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l’exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits d’enregistrement; elle est perçue au vu du bordereau à déposer conformément aux dispositions de l’article 814. Il est obligatoirement fait mention sur les actes, extraits, copies ou expéditions, de la date du bordereau et du numéro d’inscription sur lequel figurent les actes audit bordereau.
Ces actes doivent être présentés dans un délai de dix jours à compter de leur date, soit au bureau de la résidence de l’huissier rédacteur, soit au bureau du lieu où ils ont été faits.
§ II. — Les actes passibles de la taxe prévue au paragraphe Ier ci-dessus sont dispensés des droits de timbre exigibles tant sur l’original que sur les extraits, copies ou expéditions.
§ III. — La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l’exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits d’enregistrement; elle est perçue au vu du bordereau à déposer conformément aux dispositions de l’article 814. Il est obligatoirement fait mention sur les actes, extraits, copies ou expéditions, de la date du bordereau et du numéro d’inscription sur lequel figurent les actes audit bordereau.
Nota
Bénéficient de la même exonération les institutions de même nature qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent.
1) Arrêté du 15 janvier 1962 (J.O. du 18 février).
Les honoraires des référendaires au sceau de France prévus par l’article 23 de la loi du 30 juillet 1920 sont désormais perçus par le Trésor à son profit.
1° Pour les assurances contre l'incendie :
- à 18 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 du code rural, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes;
- à 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales;
- à 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie;
- toutefois les taux de la taxe sont réduits à 15 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales;
2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole :
- à 8,75 %;
3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne :
- à 8,75 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance;
- à 4,80 % pour les assurances contre les autres risques de toute nature non exonérés de navigation maritime ou fluviale et contre les risques de toute nature de navigation aérienne;
4° Pour les assurances sur la vie :
- à 4,80 % pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente viagère, autre que celles indiquées ci-après;
- à 4,40 % pour les assurances de groupe;
- à 2,40 % pour les contrats de rente viagère immédiate ou différée de moins de trois ans, lorsque, au moment de la souscription du contrat, le souscripteur est âgé de plus de 60 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence;
5° Pour les assurances des crédits à l'exportation :
- à 0,25 %;
6° Pour toutes autres assurances :
- à 9 % Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.
Cette disposition n’est pas applicable aux établissements publics de l’Etat autres que les établissements publics scientifiques, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance.
1° Pour les assurances contre l'incendie :
- à 18 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 du code rural, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;
- à 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
- à 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;
- toutefois les taux de la taxe sont réduits à 15 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales ;
2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole :
- à 8,75 % ;
3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne :
- à 12 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;
- à 4,80 % pour les assurances contre les autres risques de toute nature non exonérés de navigation maritime ou fluviale et contre les risques de toute nature de navigation aérienne ;
4° Pour les assurances sur la vie :
- à 5,15 % pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente viagère, autre que celles indiquées ci-après et pour les assurances de groupe ;
- à 2,40 % pour les contrats de rente viagère immédiate ou différée de moins de trois ans, lorsque, au moment de la souscription du contrat, le souscripteur est âgé de plus de 60 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
5° Pour les assurances des crédits à l'exportation :
- à 0,25 % ;
6° Pour toutes autres assurances :
- à 9 % Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.
1° Pour les assurances contre l'incendie :
- à 18 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 du code rural, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;
- à 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
- à 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;
- toutefois les taux de la taxe sont réduits à 15 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales ;
2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole :
- à 8,75 % ;
3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne :
- à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;
- à 4,80 % pour les assurances contre les autres risques de toute nature non exonérés de navigation maritime ou fluviale et contre les risques de toute nature de navigation aérienne ;
4° Pour les assurances sur la vie :
- à 5,15 % pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente viagère, autre que celles indiquées ci-après et pour les assurances de groupe ;
- à 2,40 % pour les contrats de rente viagère immédiate ou différée de moins de trois ans, lorsque, au moment de la souscription du contrat, le souscripteur est âgé de plus de 60 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
5° Pour les assurances des crédits à l'exportation :
- à 0,25 % ;
5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur :
- à 18 % ;
6° Pour toutes autres assurances :
- à 9 % Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.
Les sociétés et compagnies d'assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au service des impôts du siège de chaque agence, en précisant le nom de l'agent.
La présente disposition est applicable aux acquisitions faites par les offices publics d’habitations à bon marché en exécution des lois des 5 décembre 1922 et 13 juillet 1928.
Nota
Ces dispositions sont applicables aux acquisitions faites dans les mêmes conditions par les sociétés d’économie mixte visées au décret n° 54-1121 du 10 novembre 1954, constituées avec la participation des collectivités locales et dont les statuts ont été approuvés par décret en conseil d’Etat, pour la réalisation d’opérations foncières et de travaux d’équipement ou de construction entrant dans les prévisions de ce décret.