Code général des impôts
- ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
- IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES
DISPOSITIONS PARTICULIERES.
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année d'un sixième et supprimées à partir de la sixième année.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa (1).
II. – Les dispositions du I, premier alinéa, ne s'appliquent pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée pour l'année antérieure à l'établissement du premier des cinq budgets susvisés.
1) Annexe II, art. 327 A.
A compter de la mise en vigueur des résultats de la révision visée à l’alinéa précédent, le principal fictif prévu audit alinéa sera fixé, dans chaque commune, en appliquant au montant des revenus imposables de la commune le rapport existant entre le principal départemental de l’année antérieure à celle de l’application des résultats de la révision et le montant des nouveaux revenus imposables du département à la suite de cette révision.