Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1406
2. Le taux de cette majoration sera déterminé par un représentant du service des contributions directes et du cadastre assisté de la commission communale des impôts directs. En cas de désaccord entre le représentant de l’administration et les commissaires, le taux sera arrêté par le directeur des contributions directes et du cadastre.
Le taux ainsi arrêté sera notifié au maire par les soins du directeur des contributions directes et du cadastre.
Dans le mois qui suivra la réception de cette notification, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, pourra faire appel de cette décision devant la commission départementale des impôts directs qui statuera définitivement.
3. Au fur et à mesure de l’achèvement, dans chaque commune, des opérations de recherche des changements survenus dans les natures de culture et d’établissement du nouveau classement prescrites par l’article 2 de la loi du 16 avril 1930, il sera procédé à la fixation des nouveaux tarifs d’évaluation.