Code général des impôts
Section III : Taxe sur les allumettes et les briquets.
Elle est due par le fabricant ou l'importateur.
Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
DESIGNATION : Boîtes ou pochettes de 100 allumettes au plus
PAR UNITE : 0,02 F
DESIGNATION : Briquets à flamme ou recharges de briquets
PAR UNITE : 0,50 F
La taxe est liquidée chaque mois d'après les quantités livrées sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Elle est acquittée au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.
Elle est recouvrée selon les conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. A l'importation, elle est recouvrée comme en matière de douane.
Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des fabricants et importateurs (2).
(1) Taxe applicable à compter du 1er février 1987.
(2) Annexe III, art. 222 à 228.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles s’exerce cette surveillance, ainsi que les formalités à remplir par les industriels, les importateurs et les négociants.
Est également interdite, sauf autorisation spéciale, la détention de poudre en quantité supérieure à 2 kilogrammes.