Article 625 consolidé du samedi 27 mars 2004, abrogé le samedi 1 janvier 2022
Les registres de perception, de déclaration et tout autre document pouvant servir à établir les droits du Trésor et l'accomplissement des obligations des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que l'autorité administrative désigne à cet effet.
Article 625 consolidé du jeudi 31 décembre 1992 au samedi 27 mars 2004
Les registres portatifs tenus par les agents de l'administration sont cotés et paraphés par les juges des tribunaux d'instance; les registres de perception ou de déclaration et tous autres pouvant servir à établir les droits du Trésor et ceux des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que l'autorité administrative désigne à cet effet.
Les actes inscrits par les agents, au cours de leurs exercices, sur les registres portatifs font foi en justice jusqu'à inscription de faux.