Section I quinquies : Fonds de garantie contre les actes de terrorisme.
Article 1628 quinquies consolidé du dimanche 20 mars 1988 au lundi 24 juin 1991
Le fonds de garantie institué par l'article L. 422-1 du code des assurances au profit des victimes d'actes de terrorisme est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 325.