Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 de finances pour 1994
5 : mesures diverses.
II. Le prélèvement social institué par l'article 2 de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 précitée s'applique dans les mêmes conditions aux produits de placement sur lesquels est opéré au cours des années 1994 à 1998 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts.
II. Le prélèvement social institué par l'article 2 de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 précitée s'applique dans les mêmes conditions aux produits de placement sur lesquels est opéré au cours des années 1994 à 1997 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts.
III. Ces dispositions s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. Toutefois, les exploitants soumis de droit au régime transitoire peuvent opter avant le 1er mai 1994 pour un régime réel d'imposition au titre de l'exercice ouvert le 1er janvier 1994 dans les conditions prévues pour l'application de l'article 69 du code général des impôts.
II. Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1994.
II. Un décret précisera les modalités d'application du I.