SECTION 1 : Lieux de sépultures ; inhumations et exhumations.
Article L361-1 consolidé du vendredi 26 juillet 1985, abrogé le samedi 24 février 1996
Des terrains sont spécialement consacrés par chaque commune à l'inhumation desmorts.
Dans les communes urbaines et à l'intérieur du périmètre d'agglomération, la création d'un cimetière et son agrandissement à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article L361-2 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Les terrains prévus au premier alinéa de l'article précédent sont cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
Article L361-3 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation constituent des dépenses obligatoires pour les communes, ainsi qu'il est indiqué au 16° de l'article L. 221-2.
Article L361-4 consolidé du mercredi 3 mars 1982, abrogé le samedi 24 février 1996
Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.
Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.
Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du représentant de l'Etat dans le département.
Article L361-5 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture.
Article L361-6 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ansdélai.
Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique.
Article L361-7 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
Article L361-8 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Les cimetières ne peuvent être aliénés qu'après dix années, à compter de la dernière inhumationdélai.
Article L361-9 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Toute personne peut être enterrée sur propriété, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite.
Article L361-10 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.
Toutefois, le maire peut, à titre d'hommage public, autoriser, dans l'enceinte de l'hôpital, et après avis de son conseil d'administration, la construction de monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de l'établissement, lorsqu'ils en ont exprimé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.
Article L361-11 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Les sépultures militaires sont soumises aux dispositions des articles L. 498 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.