Code des communes
SECTION 1 : Service des pompes funèbres.
Les communes peuvent assurer ce service, soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications.
- le transport des corps avant et après mise en bière ;
- l'organisation des obsèques ;
- les soins de conservation ;
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
- la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;
- la gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
- la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
- la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1.
Ce règlement détermine :
1° Les conditions dans lesquelles est assurée l'information des familles, en particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de façon distincte les prestations obligatoires, et plus généralement les modalités d'application des textes réglementaires pris sur la base de l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
2° Les conditions d'application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques qui peuvent être proposées ;
3° Les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents ;
4° Les obligations particulières relatives à la gestion et à l'utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums.
Tous objets non compris dans l'énumération de l'article précédent sont laissés aux soins des familles.
Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :
1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 362-2-2 ;
2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixées par décret ;
3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;
4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
" 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :
" - exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;
" - corruption active ou passive ou trafic d'influence ;
" - acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;
" - escroquerie ;
" - abus de confiance ;
" - violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;
" - vol ;
" - attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;
" - recel ;
" - coups et blessures volontaires ;
" 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
" 3° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI ou du titre VII de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle ou les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ;
" 4° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes.
Nota
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :
- exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;
- corruption active ou passive ou trafic d'influence ;
- acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;
- escroquerie ;
- abus de confiance ;
- violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;
- vol ;
- attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;
- recel ;
- coups et blessures volontaires ;
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
3° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI ou du titre VII de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle ou les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ;
4° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes ou d'un autre Etats partie à l'accord sur l'espace économique européen.
1° Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des dispositions des articles L. 362-2-1 et L. 362-2-2 ;
2° Non-respect du règlement national des pompes funèbres ;
3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique ;
Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.
Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et son mode de fonctionnement.
Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous les deux ans, sur ses activités, le niveau et l'évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire.
Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 362-1 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.
Dans les localités où les familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés charitables laïques, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire.
II - Les entreprises privées de pompes funèbres qui participent au service des pompes funèbres sont agréées selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le service attribué aux fabriques est gratuit pour les indigents.