Article L411-1 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Le conseil municipal fixe par une délibération la liste des emplois permanents à temps complet confiés à un personnel exclusivement communal et dont les titulaires sont soumis aux dispositions du présent titre.
Article L411-2 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Les attributions dévolues par le présent titre au conseil municipal et au maire sont exercées, en ce qui concerne le personnel des établissements publics communaux et intercommunaux, par la commission administrative, le conseil d'administration ou le comité chargé de la gestion et de l'administration de l'établissement public, et leur président.
Article L411-3 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Aucune création de service ou d'emplois nouveaux ne peut être opérée qu'après l'ouverture préalable d'un crédit au chapitre budgétaire intéressé.
Article L411-4 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Le personnel est vis-à-vis de la municipalité dans une situation statutaire et réglementaire.
Article L411-5 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Le statut défini au présent titre s'applique aux agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, titularisés dans un emploi permanent à temps complet, sans qu'il soit dérogé aux dispositions législatives et réglementaires qui créent, en faveur de certaines catégories d'agents, un régime spécial.
Il s'applique également aux agents intercommunaux, c'est-à-dire aux agents qui exercent leur fonction dans plusieurs communes, sous réserve que la durée totale de leur service corresponde à la durée de service des agents des collectivités locales titulaires du présent statut.
Article L411-6 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des établissements communaux qui présentent un caractère industriel ou commercial.
Article L411-7 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Conformément à l'article L. 352-1, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers communaux.
Article L411-8 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Conformément à l'article 171 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des offices publics communaux et intercommunaux d'habitation à loyer modéré.
Article L411-9 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Conformément à l'article L. 792 du code de la santé publique, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des établissements d'hospitalisation publics, des hospices publics et des maisons de retraite publiques des communes et de leurs groupements.
Article L411-10 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Conformément au décret n° 55-622 du 20 mai 1955, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des caisses de crédit municipal.
Article L411-11 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Le droit syndical est reconnu au personnel soumis au présent titre.
L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut.
L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Article L411-12 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoirrecours contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents.
Toute organisation syndicale d'agents soumis aux dispositions du présent titre est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa créationdélai, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent les agents appelés à en faire partie.
Article L411-13 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Les dispositions du décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents relatifs aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont applicables aux agents communaux soumis au présent titre.
Article L411-14 consolidé du samedi 8 mai 1982, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Aucune distinction n'est faite, pour l'application du présent titre entre les hommes et les femmes.
Cependant, pour certaines catégories de personnels dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, des recrutements distincts pour les hommes ou les femmes pourront être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions considérées. Les modalités de ces recrutements seront fixées après avis des commissions paritaires communales ou intercommunales, selon le cas.
Suivant la même procédure, lorsque des épreuves physiques sont prévues pour l'accès à un emploi des communes ou de leurs établissements publics, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats pourront être prévues.
Article L411-15 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Il est interdit à tout agent soumis au présent titre, quelle que soit sa position, et sous quelque dénomination que ce soit, d'avoir par lui-même ou par personne interposée des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration ou service dont il fait partie ou en relation avec son administration ou service.
Le fonctionnaire municipal demeure, à la suite de la cessation de ses fonctions, soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent pendant un délai fixé par décret.
Article L411-16 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Il est interdit à tout agent soumis au présent titre d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents.
Article L411-17 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Lorsque le conjoint d'un agent soumis au présent titre exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, la déclaration en est faite au maire.
Le maire prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission paritaire communale ou de la commission paritaire intercommunale selon le casconditions de forme - compétence.
Article L411-18 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Tout agent, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Article L411-19 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
L'agent chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été confiée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Article L411-20 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Indépendamment des dispositions de l'article 378 du code pénal, tout agent est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, l'agent ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maireconditions de forme.
Article L411-21 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Les agents ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et des lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.
L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de protéger ses agents contre les menaces, attaques, de quelque nature qu'elles soient, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leurs fonctions.
La collectivité locale répare, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non prévus par la réglementation des pensions des personnels en cause.
Article L411-22 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Conformément à l'article premier de la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, les dispositions de cette loi sont applicables aux personnels des communes comptant plus de dix mille habitants ainsi qu'aux personnels des organismes et des établissements publics chargés de la gestion d'un service public.
Article L411-23 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ne peut figurer au dossier individuel de l'agent.