Code des communes
Position hors cadre .
1° Soit auprès des administrations dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou à pension d'un des régimes fixés par le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
2° Soit auprès d'un organisme d'intérêt communal ou intercommunal, peut, dans le délai de trois mois suivant son détachement, être placé, sur sa demande, en position hors cadre.
Elle ne comporte aucune limitation de durée.
La réintégration est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 415-38.
Les retenues au titre du régime de retraites des agents des collectivités locales ne sont pas exigibles.
L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé verse, sur les mêmes bases, la retenue pour le régime de retraites de agents des collectivités locales.