SECTION 3 : Majorations de subvention d'équipement.
Article R253-7 consolidé du vendredi 18 février 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations entreprises par les communautés urbaines sont majorées de 25 p. 100 sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 du montant de la dépense subventionnable.
Les majorations de subvention sont attribuées par le préfet.
Des crédits lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
Article R253-8 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les majorations de subvention d'équipement prévues à l'article précédent sont attribuées pendant un délai de cinq ans à compter de la création de la communauté urbaine.
Nota
(1) Le décret n° 83-1069 du 8 décembre 1983 a prorogé le délai de majoration de subventions en faveur des communautés urbaines jusqu'au 31 décembre 1984.
Article R253-9 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté valant promesse de subvention qui est notifié à la communauté urbaine en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale .
Article R253-10 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subventions.