SECTION 3 : Répartition d'une part des amendes relatives à la circulation routière.
Article R*263-38 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au jeudi 12 mai 1994
Dans la région d'Ile-de-France définie à l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, des prélèvements fixés respectivement à 50 p. 100 et 25 p. 100 sont opérés au bénéfice du syndicat des transports parisiens et du district de la région parisienne sur les sommes calculées conformément aux dispositions de l'article R. 234-29.
Article R*263-38 consolidé du jeudi 12 mai 1994, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Dans la région d'Ile-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 p. 100 et 25 p. 100 des sommes calculées conformément à l'article R. 234-36 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports parisiens et de la région d'Ile-de-France.
Article R*263-39 consolidé du jeudi 12 mai 1994, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les sommes allouées en application de l'article R. 263-38 sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R. 234-38.
Article R*263-39 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au jeudi 12 mai 1994
Les sommes allouées en application de l'article précédent sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R. 234-32.