La médaille d'honneur départementale et communal .
Article R411-41 consolidé du mardi 5 avril 1977 au vendredi 31 juillet 1987
La médaille d'ancienneté, dite médaille d'honneur départementale et communale, est destinée à récompenser les services des agents de toute nature des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux qui remplissent les conditions prévues aux articles ci-après.
Article R411-42 consolidé du mardi 5 avril 1977 au vendredi 31 juillet 1987
La médaille d'honneur départementale et communale peut également être attribuée aux personnes titulaires de mandats électifs des départements et des communes, dans les mêmes conditions que pour les agents des services désignés à l'article précédent.
Article R411-43 consolidé du mardi 5 avril 1977 au vendredi 31 juillet 1987
Les services rendus par les sapeurs-pompiers, en faveur desquels existe la médaille d'ancienneté spéciale, dite médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, ne sont pas susceptibles d'être récompensés en tant que tels par la médaille d'honneur départementale et communale.
Article R411-44 consolidé du samedi 21 juin 1980 au vendredi 31 juillet 1987
La médaille d'honneur départementale et communale comporte trois échelons :
La médaille d'argent est décernée après vingt-quatre ans de services aux agents qui auront manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'aux personnes titulaires de mandats électifs des départements et des communes.
La médaille de vermeil peut être décernée après trente-cinq ans de services aux agents qui auront fait preuve de mérites particuliers au cours de leur carrière ainsi qu'aux personnes titulaires de mandats électifs des départements et des communes ;
La médaille d'or peut être décernée après quarante-cinq ans de services aux agents qui auront fait preuve au cours de leur carrière de mérites exceptionnels ainsi qu'aux personnes titulaires de mandats électifs des départements et des communes.
Article R411-44 consolidé du vendredi 31 juillet 1987 au samedi 2 avril 1988
" La médaille d'honneur régionale, départementale et communale ne peut être attribuée aux membres des assemblées parlementaires.
" Elle ne peut également être attribuée aux membres de la Légion d'honneur ou de l'ordre national du Mérite.
Article R411-45 consolidé du mardi 5 avril 1977 au vendredi 31 juillet 1987
La médaille d'honneur départementale et communale peut être décernée, à titre posthume, aux personnes qui sont décédées par suite de l'exercice de leurs fonctions ou en raison de leur attitude patriotique et qui totalisent au moment de leur décès:
- Dix ans de services pour la médaille d'argent ;
- Vingt-cinq ans de services pour la médaille de vermeil ;
- Trente-cinq ans de services pour la médaille d'or.
Article R411-46 consolidé du mardi 5 avril 1977 au vendredi 31 juillet 1987
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 411-44, les médailles d'argent et de vermeil peuvent être décernées, après respectivement vingt ans et trente ans de services, aux agents des réseaux souterrains des égouts, bénéficiaires des avantages prévus par le décret n° 50-1128 du 14 septembre 1950 tendant à accorder des avantages spéciaux pour l'ouverture du droit à pension aux personnels du service actif des égouts.
Article R411-47 consolidé du mardi 5 avril 1977 au vendredi 31 juillet 1987
Les années de services sont prises en compte à partir de l'âge de seize ans pour l'obtention de la médaille d'honneur départementale et communale.
Article R411-48 consolidé du mardi 5 avril 1977 au vendredi 31 juillet 1987
Le temps passé sous les drapeaux en période de guerre est compté dans la durée des services.
Le service militaire du temps de paix n'y est compté que pour la durée légale du service obligatoire.
Article R411-49 consolidé du mardi 5 avril 1977 au vendredi 31 juillet 1987
Après un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle un agent a été mis à la retraite ou, lorsqu'il n'est pas titulaire, a cessé ses fonctions, aucune proposition ne peut être formulée en vue de provoquer en sa faveur l'octroi de la médaille d'honneur départementale et communale.
Article R411-50 consolidé du mardi 5 avril 1977 au vendredi 31 juillet 1987
Les candidats à la médaille d'honneur départementale, et communale doivent avoir mené une vie parfaitement honorable, exempte de toute condamnation pénale grave.
Leur loyalisme patriotique doit être au-dessus de tout soupçon.
Article R411-51 consolidé du mardi 5 avril 1977 au vendredi 31 juillet 1987
La médaille d'honneur départementale et communale est accordée par arrêté préfectoral.
Article R411-52 consolidé du mardi 5 avril 1977 au vendredi 31 juillet 1987
Elle se perd de plein droitsanction :
1° Par la déchéance de la nationalité française ;
2° Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
3° Par une condamnation à l'emprisonnement ;
4° Par la révocation.
Article R411-53 consolidé du mardi 5 avril 1977 au vendredi 31 juillet 1987
Elle peut être retirée en cas de sanction intervenue à la suite d'une faute disciplinaire ; dans ce dernier cas, la médaille d'honneur départementale et communale ne peut être retirée à l'agent qu'après avis du conseil de discipline de l'administration auquel il appartient. Cette décision est prise par arrêté préfectoralconditions de forme.
En cas d'indignité dûment constatée du titulaire, elle peut être retirée par arrêté du préfet.
Article R411-54 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 31 juillet 1987
Le modèle de la médaille, la couleur et la disposition du ruban sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.