Section 2 : Désignation et statut des maires et adjoints
Article R122-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juillet 2001
Dans le cas prévu à l'article L. 122-6, l'affichage des nominations a lieu à la porte de la mairie.
Article D122-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juillet 2001
Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 122-7, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
Article D122-3 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juillet 2001
Le recours contentieux exercé contre les arrêtés de suspension et les décrets de révocation des maires et adjoints est jugé comme une affaire urgente et sans frais.
Article D122-4 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juillet 2001
Les maires portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité.
Article D122-5 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juillet 2001
L'insigne officiel des maires aux couleurs nationales est conforme au modèle ci-après : sur un fond d'émail bleu, blanc et rouge portant " MAIRE " sur le blanc et " R.F. " sur le bleu ; entouré de deux rameaux de sinople, d'olivier à dextre et de chêne à senestre, le tout brochant sur un faisceau de licteur d'argent sommé d'une tête de coq d'or barbé et crêté de gueules.
Article D122-6 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juillet 2001
Le port de l'insigne officiel des maires aux couleurs nationales, dont l'usage est facultatif, est réservé aux maires dans l'exercice de leurs fonctions et ne dispense pas du port de l'écharpe lorsque celui-ci est prescrit par les textes en vigueur.
Article R122-7 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juillet 2001
Pour l'application de l'article L. 122-18, sont prises en comptes, pour leur durée effective, les fonctions municipales exercées en tant qu'élu dans les commissions municipales, les commissions régionales et les municipalités avant l'intervention de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969.