Code général des collectivités territoriales
CHAPITRE VI : Responsabilité
La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage.S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage.
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.